Regulation in the Construction Industry
Regulation in the construction industry
Regulation in the Construction Industry

Many regulations govern operations in the construction industry, which is constantly changing. To adapt to the various requirements in the labour market, government obligations and decisions, sector, or regional expectations, and support the implementation of programs, the CCQ is authorized by sections 84 or 123.1 of Act R-20 to amend an industry regulation.

Like all government ministries and agencies, the CCQ must also produce a regulatory impact analysis under the Politique gouvernementale sur l'allègement réglementaire et administratif (decree 1558-2021) as soon as proposed legislation or regulation concern businesses or may have repercussions on them.

Regulatory impact analyses make it possible to verify that adoption of legislation or regulation minimize potential costs and repercussions for businesses. These analyses must also demonstrate that a problem exists and that non-regulatory or non-legislative solutions have been considered, if the situation allows.

Following is a list of pending and implemented regulatory changes.

  • L’essentiel des modifications règlementaire dont l'entrée en vigueur est prévue le 28 décembre 2025

    Enregistrement de l’employeur

    • L’employeur doit fournir ses « coordonnées » (incluant l’adresse courriel) (celles des administrateurs ou des associés s’il s’agit respectivement d’une personne morale ou d’une société);
    • L’enregistrement et le paiement afférent se font désormais au moyen des services en ligne exclusivement;
    • Toute mise à jour d’un renseignement au registre des entreprises et prévu à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et au registre des détenteurs de licence en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) est présumée modifier le renseignement correspondant à l’enregistrement de
      l’employeur;
    • Un renseignement fourni aux fins de l’enregistrement de l’employeur doit être conforme aux renseignements prévus au registre des entreprises et au registre des détenteurs de licence;
    • L’employeur doit aviser la Commission d’un changement à l’une des informations fournies lors de son enregistrement dans les 30 jours de ce changement, sauf pour un changement de coordonnées qui doit être communiqué à la Commission avant qu’il soit effectif.

    Réenregistrement de l’employeur

    Un employeur doit s’enregistrer à nouveau, avant l’exécution de travaux de construction visés à la loi, lorsqu’il:

    • a avisé la Commission qu’il n’agira plus comme employeur; ou
    • n’a pas transmis à la Commission son rapport mensuel ou, l’avis d’inactivité (ancien rapport mensuel sans activité) le cas échéant, de même que les sommes exigibles, conformément aux conditions et dans le délai prévu au présent règlement, pendant 24 périodes mensuelles de travail consécutives. 

    Rapport mensuel

    • Le rapport mensuel doit désormais rapporter les heures de présentation, le cas échéant;
    • Les heures sont rapportées pour la période mensuelle au complet vs par semaine;
    • Les heures de travail du représentant désigné doivent désormais être déclarées au rapport mensuel;
    • Lorsque l’employeur ne fait exécuter aucun travail par un salarié ou comme entrepreneur autonome pendant une période mensuelle de travail, il doit transmettre un avis d’inactivité à la Commission.
    • La transmission du rapport mensuel, d’une modification à celui-ci et des avis d’inactivité se font désormais exclusivement au moyen des services en ligne, comme tout paiement afférent.
    • En cas de transmission du rapport mensuel en retard, la pénalité applicable est progressive selon le nombre de jour de retard :
      • 7% du montant dû si le retard n’excède pas 7 jours
      • 11% du montant dû si le retard n’excède pas 14 jours
      • 20% dans les autres cas.
    • En cas de transmission du rapport mensuel en retard, calcul journalier des intérêts.

Recent regulatory changes

To learn more about application of act r-20