ANNEXE « K »

ANNEXE « K »

  • HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE - LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL, N-1.1 

    Les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi sur les normes du travail concernant le harcèlement psychologique au travail.

    SECTION V.2

     LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE

    2002, c. 80, a. 47.

    Définition.

    81.18. Pour l'application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel.

    Conduite grave. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.

    2002, c. 80, a. 47; 2018, c. 21, a. 33.

    Droit du salarié.

     81.19. Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.

    Devoir de l'employeur.

     L'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. Il doit notamment adopter et rendre disponible à ses salariés une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes, incluant entre autres un volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel.

    2002, c. 80, a. 47; 2018, c. 21, a. 34.

    Convention collective.

     81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.

    Médiation.

     En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telle convention peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendre une médiation.

    Salariés non régis par une convention collective.

    Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui n'est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi.

    Membres et dirigeants d'organismes.

    Le troisième alinéa s'applique également aux membres et dirigeants d'organismes.

    2002, c. 80, a. 47.

    SECTION II.1 

     RECOURS EN CAS DE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE

    2002, c. 80, a. 68.

    Plainte à la Commission.

    123.6. Le salarié qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique peut adresser, par écrit, une plainte à la Commission. Une telle plainte peut aussi être adressée, pour le compte d'un ou de plusieurs salariés qui y consentent par écrit, par un organisme sans but lucratif de défense des droits des salariés.

    Avec le consentement du salarié, la Commission transmet à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, aux termes d’une entente intervenue entre elles et approuvée par le ministre, toute plainte qui concerne une conduite à caractère discriminatoire déposée conformément à la présente section. Cette entente prévoit en outre les modalités de collaboration entre les deux organismes, notamment afin de prévenir que le délai de transmission de la plainte ne porte préjudice au salarié.

    2002, c. 80, a. 68; 2018, c. 21, a. 41.

    Délai.

    123.7. Toute plainte relative à une conduite de harcèlement psychologique doit être déposée dans les 90 jours 2 ans de la dernière manifestation de cette conduite.

    2002, c. 80, a. 68; 2018, c. 21, a. 42.

    Enquête par la Commission.

    123.8. Sur réception d'une plainte, la Commission fait enquête avec diligence.

    Dispositions applicables.

    Les articles 103 à 110 et 123.3 s'appliquent à cette enquête, compte tenu des adaptations nécessaires.

    2002, c. 80, a. 68; 2018, c. 21, a. 43.

    Refus de la Commission.

    123.9. En cas de refus de la Commission de donner suite à la plainte, le salarié ou, le cas échéant, l'organisme, sur consentement écrit du salarié, peut, dans les 30 jours de la décision rendue en application de l'article 107 ou, le cas échéant, de l'article 107.1, demander par écrit à la Commission de déférer sa plainte au Tribunal administratif du travail.

    2002, c. 80, a. 68; 2015, c. 15, a. 237.

    Médiation.

    123.10. La Commission peut en tout temps, au cours de l'enquête et avec l'accord des parties, demander au ministre de nommer une personne pour entreprendre avec elles une médiation. La Commission peut, sur demande du salarié, l'assister et le conseiller pendant la médiation.

    Le troisième alinéa de l’article 123.3 s’applique à la médiation prévue au premier alinéa.

    2002, c. 80, a. 68; 2018, c. 21, a. 44.

    Contrat de travail.

    123.11. Si le salarié est encore lié à l'employeur par un contrat de travail, il est réputé au travail pendant les séances de médiation.

    2002, c. 80, a. 68.

    Tribunal administratif du travail.

    123.12. À la fin de l'enquête, si aucun règlement n'intervient entre les parties concernées et si la Commission accepte de donner suite à la plainte, elle la défère sans délai au Tribunal administratif du travail.

    2002, c. 80, a. 68; 2015, c. 15, a. 237.

    Représentation.

    123.13. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité d au travail peut, dans une instance relative à la présente section, représenter un salarié devant le Tribunal administratif du travail.

    2002, c. 80, a. 68; 2015, c. 15, a. 237.

    Dispositions applicables.

    123.14. Les dispositions de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) relatives au Tribunal administratif du travail, à ses membres, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 du Code du travail (chapitre C-27), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

    2002, c. 80, a. 68; 2015, c. 15, a. 181.

    Décisions.

    123.15. Si le Tribunal administratif du travail juge que le salarié a été victime de harcèlement psychologique et que l'employeur a fait défaut de respecter ses obligations prévues à l'article 81.19, il peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, notamment :

    1° ordonner à l'employeur de réintégrer le salarié;

    2° ordonner à l'employeur de payer au salarié une indemnité jusqu'à un maximum équivalant au salaire perdu;

    3° ordonner à l'employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement;

    4° ordonner à l'employeur de verser au salarié des dommages et intérêts punitifs et moraux;

    5° ordonner à l'employeur de verser au salarié une indemnité pour perte d'emploi;

    6° ordonner à l'employeur de financer le soutien psychologique requis par le salarié, pour une période raisonnable qu'elle détermine;

    7° ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarié victime de harcèlement psychologique.

    2002, c. 80, a. 68; 2015, c. 15, a. 237; 2018, c. 21, a. 45.

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