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  • 5.01 Portée des définitions :

    5.01 Portée des définitions :

    1)    Métiers, spécialités :

    La description des fonctions des salariés qui exécutent des travaux de construction est définie, à l’égard des métiers et spécialités, à l’annexe « A » du Règlement sur la formation.

    2)    Occupations :

    La description des fonctions des salariés qui exécutent des travaux de construction est définie, à l’égard des occupations exclusives et des occupations communes à l’annexe « C » de la convention.

  • 5.02 Matériau nouveau :
    5.02 Matériau nouveau :

    Dans tous les métiers, spécialités ou occupations où un matériau nouveau est substitué au matériau courant et reconnu, le taux de salaire applicable est celui du métier, spécialité ou occupation qui effectivement, exécutait habituellement le travail avec le matériau remplacé, sauf si le changement de matériau entraîne un changement de juridiction de métier ou d’occupation.
  • 5.03 Responsabilité de l’employeur :
    5.03 Responsabilité de l’employeur :

    L’employeur qui embauche un salarié a la responsabilité de s’assurer que ce dernier détient le certificat de compétence nécessaire à l’exécution des travaux pour lesquels il est assigné, conformément à la réglementation.

    Si l’employeur assigne un salarié à une tâche pour laquelle il ne détient pas le certificat de compétence approprié, l’employeur sera responsable à l’égard du salarié des amendes que le salarié pourrait être appelé à payer. Le présent paragraphe ne s’applique pas dans le cas de conflit de compétence.
  • 5.04 Exécution du travail par les salariés du métier :

    5.04 Exécution du travail par les salariés du métier :

    1)    Règle générale :

    Sous réserve du Règlement sur la formation, le découpage, l’affûtage, le gréage et le forgeage sont exécutés par les salariés du métier visé. Toutefois, la soudure et le découpage peuvent aussi être exécutés par des soudeurs.

  • 5.05 Manutention :

    5.05 Manutention :

    1)    Règle générale :

    Sous réserve du Règlement sur la formation, des coutumes du métier et des droits de l’employeur, la manutention des matériaux et des échafaudages du métier, dans le secteur résidentiel, sont exécutés par des compagnons ou apprentis de ce métier.

  • 5.06 Formation :
    5.06 Formation :

    En cours d’emploi, l’employeur qui assigne un salarié à une formation requise pour l’exercice de son métier dans le secteur résidentiel verse au salarié le salaire de son métier, de sa spécialité ou de son occupation pendant la période requise pour la formation.

    Le présent article ne s’applique pas au cours de perfectionnement offert par le Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction que le salarié doit suivre pour respecter son obligation de formation ou qu’il choisit de suivre sans y être obligé par son employeur.
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