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  • 31.01 Disposition contraire à la Loi :
    31.01 Disposition contraire à la Loi :

    Toute disposition de la convention qui pourrait être contraire à la Loi ou aux règlements adoptés pour son application est nulle et sans effet.

    Cependant, la nullité d’une telle disposition n’affecte en rien la validité des autres dispositions.
  • 31.02 Respect de la convention :
    31.02 Respect de la convention :

    Les conditions de travail prévues dans la convention constituent un minimum à respecter. Conséquemment, toute renonciation expresse ou tacite aux dispositions de la convention est nulle et non avenue et ne peut être invoquée par l’employeur en cas de réclamation ou de poursuite.
  • 31.03 Réclamation :
    31.03 Réclamation :

    L’association représentative, le syndicat ou l’union peut faire exercer par la Commission tous les recours que la Loi et la convention accordent à chacun des salariés qu’il représente et ce, sans avoir à justifier d’une cession de créance de l’intéressé.

    Lors du dépôt d’une plainte salariale à la Commission au nom d’un salarié qu’elle représente, l’association représentative, le syndicat ou l’union avise l’association sectorielle d’employeurs. Cette dernière contacte l’employeur pour favoriser, le cas échéant, un processus de règlement du dossier.
  • 31.04 Travail à forfait :
    31.04 Travail à forfait :

    Toute entente prévoyant un mode de rémunération autre que celui prévu à la présente convention collective est interdite.
  • 31.05 Priorité du texte :
    31.05 Priorité du texte :

    Le texte français de la convention fait autorité et, en conséquence, aucune version anglaise ne peut être invoquée à l’encontre du texte français.
  • 31.06 Communication :
    31.06 Communication :

    Toute directive doit être communiquée au salarié en français. De plus, tout document que le salarié doit compléter, signer ou dont il doit prendre connaissance doit être rédigé en français.
  • 31.07 Comité de bonnes pratiques :

    31.07 Comité de bonnes pratiques :

    1) Mandat : 

     Dans une volonté commune de respecter le sens du texte et l’esprit des dispositions de la convention collective, les parties signataires conviennent de créer un comité de bonnes pratiques, ayant pour mandat d’entendre et de disposer des questions relatives à l’interprétation de la convention collective.

    2) Composition du comité :

     Le comité est formé de dix (10) personnes, selon la répartition suivante :

    • Patronal : Trois (3) représentants de l’APCHQ et deux (2) employeurs nommés par celle-ci.
    • Syndical : Cinq (5) représentants, soit un (1) représentant par association de salariés signataire de la convention collective.

    Lorsqu’une question d’interprétation concerne une clause particulière à un métier ou une occupation, un (1) représentant syndical de ce métier ou de cette occupation s’ajoute au total de la représentation syndicale lors de la rencontre du comité.  Dans ce cas, l’APCHQ peut également déléguer un (1) employeur supplémentaire pour cette rencontre.

    3) Soumission d’une question d’interprétation :

     L’APCHQ ainsi que toute association de salariés peuvent soumettre une question d’interprétation au comité.

    La demande d’intervention du comité est consignée dans un avis écrit qui est acheminé par courriel à l’ensemble des parties signataires de la convention collective.  Un tel avis doit préciser la disposition de la convention collective à interpréter ainsi que le détail du questionnement soumis au comité.  Il doit aussi contenir une suggestion de lieu et un choix de trois (3) dates où le comité pourrait se réunir, à l’intérieur d’un délai maximal d’une (1) semaine suivant l’envoi de l’avis aux parties.  Les parties conviennent ensuite entre elles du moment exact de la rencontre.

    4)   Procédure :

    a) Préalablement à une rencontre du comité, il est loisible aux représentants patronaux et syndicaux de mettre à la disposition des autres membres du comité toute documentation pertinente et nécessaire à l’étude de la question d’interprétation en cause. 

    b) Le comité doit entendre la question soulevée par la partie demanderesse et interpréter la disposition de la convention collective en cause, de façon à résoudre toute mésentente issue de celle-ci.  

    5) Validité et suivi :

    a) Pour être officielle, une interprétation d’une disposition de la convention collective doit être issue de l’avis commun et unanime des membres du comité.

    b) Toute interprétation officielle d’une disposition de la convention collective produite par le comité représente la volonté des parties signataires.  Une telle interprétation est de facto reconnue comme étant conforme à l’esprit de la négociation et aux finalités recherchées par les parties au moment de son adoption.

    c) Toute interprétation officielle produite par le comité est transmise à la Commission de la Construction du Québec, afin qu’elle soit prise en compte dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs et obligations prévues par la Loi.

  • 31.08 Rapport mensuel à la Commission : consultation des
    31.08 Rapport mensuel à la Commission : consultation des rapports :

    Sur demande, chaque association représentative et l’association sectorielle d’employeurs peuvent consulter ces rapports aux bureaux de la Commission. Cette dernière doit permettre au représentant autorisé de l’organisme concerné de consulter ces rapports.

    Le représentant autorisé de l’organisme concerné peut également faire une demande par téléphone après s’être identifié. Si la commission a un doute sur l’identité de ce représentant, elle devra le rappeler au numéro de téléphone correspondant à ses coordonnées. L’information requise pourra alors être transmise par télécopie ou par courriel au numéro de l’organisme concerné.

    Dans les trente (30) jours de la signature de la convention, chaque organisme transmet à la Commission une liste de tous ses représentants, incluant leur numéro de téléphone et de télécopie et leur adresse courriel, qui ont l’autorité requise pour présenter une demande de renseignement en vertu de la présente disposition. Chaque organisme a l’obligation d’aviser la Commission de toute modification à cette liste.
  • 31.09 Information requise pour l’application de la convention collective
    31.09 Information requise pour l’application de la convention collective

    L’employeur ou le représentant autorisé mentionné à l’article 31.08 mandaté par l’employeur ont accès, pour un salarié à l’emploi de l’employeur, à l’information suivante contenue au dossier constitué à son nom par la Commission : heures totales déclarées, statut, validité du certificat de compétence ou de l’exemption et le cas échéant date d’échéance et de renouvellement du certificat ou de l’exemption.
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