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  • 27.01 Régime
    27.01 Régime : Les régimes d’assurance vie, d’assurance salaire et d’assurance maladie ainsi que le régime supplémentaire de rentes sont ceux prévus par le règlement de la Commission. Un ou des régimes complémentaires peuvent être créés pour des bénéfices en excédent du régime de base. Dans ce cas toutefois, tout coût administratif additionnel d’implantation ou d’opération doit être absorbé à même les sommes accumulées pour le régime complémentaire concerné.

    De plus, les sommes requises pour assurer les couvertures des régimes complémentaires d’assurance, qui sont transférées des caisses supplémentaires à la caisse de prévoyance collective, doivent être suffisantes pour rencontrer le paiement des bénéfices en excédent de ceux prévus au régime de base.

    Afin de garantir la pérennité des régimes d’assurance, les parties, en collaboration avec la Commission, se sont engagées dans un processus de révision des régimes d’assurance. Ce processus a permis d’introduire des mécanismes automatiques de régulation garantissant l’autonomie financière des régimes d’assurance pendant la durée de la convention collective et d’établir un mécanisme d’utilisation des surplus.
  • 27.02 Décisions quant à l’utilisation des fonds
    27.02 Décisions quant à l’utilisation des fonds : Sous réserve de toute disposition législative applicable, les décisions quant à l’utilisation des fonds de sécurité sociale lient la Commission et sont prises par le comité formé par le ministre en vertu de l’article 18.14.1 de la Loi.
  • 27.03 Cotisations patronale et salariale

    27.03 Cotisations patronale et salariale :

    A) Caisse de prévoyance collective

    Les cotisations patronale et salariale à la caisse de prévoyance collective pourront être diminuées à parts égales à la suite des travaux du groupe de travail prévu à l’annexe « R ».

    1) Cotisation patronale :

    À compter de l’entrée en vigueur de la convention collective, la cotisation versée par l’employeur pour le compte de tout salarié visé est augmentée de 0,40 $ et fixée à 2,50 $ par heure travaillée, versée à la caisse de prévoyance collective.

    Le montant de la cotisation versée par l’employeur pour le compte de tout salarié est augmenté annuellement (aux mêmes dates que les augmentations de salaire) d’un montant obtenu en multipliant la cotisation totale versée par l’employeur et par le salarié à la caisse de prévoyance collective, par le pourcentage d’augmentation du salaire pour l’année prévu à la convention collective du secteur institutionnel/ commercial. Ce principe a une portée à long terme et ne pourra être mis en cause lors de négociations futures.

    En application du paragraphe précédent, la cotisation patronale est augmentée à 2,56 $ à compter du 1er mai 2022, à 2,62 $ à compter du 30 avril 2023, et à 2,68 $ à compter du 28 avril 2024.

    Les taxes applicables à la cotisation patronale sont prélevées selon les pratiques usuelles passées de la CCQ.

    2) Cotisation salariale :

    À compter de l’entrée en vigueur de la convention collective, la cotisation versée par tout salarié visé est fixée à 0,25 $ par heure travaillée, versée à la caisse de prévoyance collective.

    Le montant de la cotisation versée par tout salarié visé est augmenté annuellement (aux mêmes dates que les augmentations de salaire) d’un montant obtenu en multipliant la cotisation totale versée par l’employeur et par le salarié à la caisse de prévoyance collective, par le pourcentage d’augmentation du salaire pour l’année prévu à la convention collective du secteur institutionnel/ commercial. Ce principe a une portée à long terme et ne pourra être mis en cause lors de négociations futures.

    En application du paragraphe précédent, la cotisation salariale est augmentée à 0,31 $ à compter du 1er mai 2022, à 0,37 $ à compter du 30 avril 2023, et à 0,43 $ à compter du 28 avril 2024.

    Pour la première année, la cotisation salariale inclut toutes les taxes applicables. À compter du 1er mai 2022, les taxes applicables à la cotisation salariale sont calculées selon les pratiques usuelles passées également applicables à la cotisation patronale, puis ajoutées à la cotisation salariale et prélevées sur la paie du salarié.

    B) Caisse de retraite :

    1a)  Cotisation patronale (à l’exception de l’Apprenti)

    À compter de l’entrée en vigueur de la convention collective, la cotisation versée par l’employeur pour le compte de tout salarié est fixée à 4,32 $ par heure travaillée, versée à la caisse de retraite.

    Le montant de la cotisation versée par l’employeur pour le compte de tout salarié est augmenté annuellement (aux mêmes dates que les augmentations de salaire) en multipliant la cotisation versée par l’employeur par le pourcentage d’augmentation du salaire pour l’année prévu à la convention collective du secteur institutionnel/ commercial. Ce principe a une portée à long terme et ne pourra être mis en cause lors de négociations futures.

    En application du paragraphe précédent, la cotisation patronale est augmentée à 4,41 $ à compter du 1er mai 2022, à 4,50 $ à compter du 30 avril 2023, et à 4,59 $ à compter du 28 avril 2024.

    Ces montants peuvent être répartis entre le compte général et le compte complémentaire selon les dispositions du Règlement sur les avantages sociaux, étant convenu que le service passé ne couvre que les heures travaillées avant le 26 décembre 2004.

    1b)  Cotisation patronale pour l’Apprenti

    À compter de l’entrée en vigueur de la convention collective, la cotisation versée par l’employeur pour le compte de tout Apprenti est fixée à 3,57 $ par heure travaillée, versée à la caisse de retraite.

    Le montant de la cotisation versée par l’employeur pour le compte de tout Apprenti est augmenté annuellement (aux mêmes dates que les augmentations de salaire) en multipliant la cotisation versée par l’employeur par le pourcentage d’augmentation du salaire pour l’année prévu à la convention collective du secteur institutionnel/ commercial. Ce principe a une portée à long terme et ne pourra être mis en cause lors de négociations futures.

    En application du paragraphe précédent, la cotisation patronale est augmentée à 3,64 $ à compter du 1er mai 2022, à 3,71 $ à compter du 30 avril 2023, et à 3,79 $ à compter du 28 avril 2024.

    Ces montants peuvent être répartis entre le compte général et le compte complémentaire selon les dispositions du Règlement sur les avantages sociaux, étant convenu que le service passé ne couvre que les heures travaillées avant le 26 décembre 2004.

    2) Cotisation salariale :

    La cotisation à la caisse de retraite précomptée par l’employeur sur le salaire de tout salarié visé par la convention collective est de 0,80 $ pour chaque heure travaillée ou celles fixées par les règles particulières, s’il y en a.

    La cotisation précomptée par l’employeur sur le salaire de tout salarié sera modifiée selon les dispositions prévues au Règlement sur les avantages sociaux lorsque, pour le régime de retraite, la somme de la cotisation patronale pour service courant et de la cotisation salariale excédera le maximum de 18 % de la somme de son taux de salaire augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Cet excédent réduit la cotisation salariale prévue à la règle particulière ou à la règle générale, le cas échéant.

    3) Remise à la Commission :

    L’employeur remet à la Commission, en même temps que le rapport mensuel prévu au Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant, sa propre cotisation ainsi que celle retenue pour ses salariés.

  • 27.04 Règle particulière : Mécanicien d’ascenseurs

    27.04 Règle particulière : Mécanicien d’ascenseurs :

    L’application des dispositions de la présente section est suspendue dans le cas d’un mécanicien d’ascenseurs assujetti au Canadian Elevator Industry Welfare Plan et au Canadian Elevator Industry Pension Plan.

    Toutefois, dans un tel cas, la cotisation patronale correspond à celle établie dans les paragraphes A-1), B-1a) et B-1b) de l’article 27.03. 

    De plus, dans un tel cas, la cotisation salariale prévue à A-2) est remplacée par celle prévue au Canadian Elevator Industry Welfare Plan et celle prévue à B-2) est remplacée par celle prévue au Canadian Elevator Industry Pension Plan.

  • 27.05 Règles particulières : électricien et installateur de systèmes de sécurité

    27.05 Règles particulières : électricien et installateur de systèmes de sécurité :

     Les cotisations patronale et salariale versées aux régimes d’avantages sociaux à l’égard d’un électricien et d’un installateur de systèmes de sécurité (compagnon ou apprenti) s’établissent comme suit :

    L’article 27.03 s’applique aux électriciens et installateurs de système de sécurité. L’article 27.03 ne peut être modifié à leur égard sans leur autorisation écrite.

    1) Caisse supplémentaire de prévoyance collective :

    La cotisation horaire versée par l’employeur à la caisse supplémentaire de prévoyance collective pour le compte de tout électricien et installateur de systèmes de sécurité (compagnon et apprenti) est fixée à 1,5 % du taux de salaire de l’électricien, moins un montant de 0,25 $. 

    2) Caisse de retraite - Cotisation salariale :

    Nonobstant l’article 27.03, la cotisation salariale à la caisse de retraite sur le salaire de tout compagnon électricien et installateur de systèmes de sécurité est fixée à 9 % de son taux de salaire pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie.

    Nonobstant l’article 27.03, la cotisation salariale à la caisse de retraite de tout apprenti électricien et installateur de systèmes de sécurité est de 3 % de son taux de salaire augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie, minimum 0,80 $.

    En application du paragraphe précédent, la cotisation salariale de 3% est augmentée à 3,5 % à compter du 1er mai 2022, à 4 % à compter du 30 avril 2023, et à 4,5 % à compter du 28 avril 2024.

    3) La cotisation précomptée par l’employeur sur le salaire de tout salarié sera modifiée selon les dispositions prévues au Règlement sur les avantages sociaux lorsque, pour le régime de retraite, la somme de la cotisation patronale pour service courant et de la cotisation salariale excédera le maximum de 18 % de la somme de son taux de salaire augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Cet excédent réduit la cotisation salariale prévue à la règle particulière ou à la règle générale, le cas échéant.

    4) Les frais d’administration de ce régime particulier sont payés de la façon prévue à l’article 27.01.

    5) L’employeur remet à la Commission, en même temps que le rapport mensuel prévu au Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant, sa propre cotisation ainsi que celle retenue pour ses salariés.

  • 27.06 Cotisations : règles particulières

    27.06 Cotisations : règles particulières :

    1) Briqueteur-maçon :

    a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon et apprenti est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03, plus la somme de 0,18 $ par heure travaillée, dont 0,01 $ sera pris à même le taux de salaire.

    Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour le métier de briqueteur-maçon par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.

    b) La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 7,5 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 8 % à compter du 1er mai 2022, à 8,5 % à compter du 30 avril 2023 et à 9 % à compter du 28 avril 2024.

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 7 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 7,75 % à compter du 1er mai 2022, à 8,25 % à compter du 30 avril 2023 et à 9% à compter du 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    2) Calorifugeur : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 10 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie.

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti de ce métier est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 2) de l’article 27.03, plus la somme de 1,17 $ par heure travaillée dans le cas de l’apprenti de 3e période, de 0,99 $ par heure travaillée dans le cas de l’apprenti de 2e période ou de 0,80 $ par heure travaillée dans le cas de l’apprenti de 1re période.

    À compter du 1er mai 2022, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 7 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 8 % à compter du 30 avril 2023 et à 9 % à compter du 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue aux précédents alinéas sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    3) Carreleur et manœuvre (carreleur) :

    a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon, apprenti et manœuvre (carreleur) est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03, plus, la somme de 0,18 $ par heure travaillée, dont 0,01 $ sera pris à même le taux de salaire.

    Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour le métier de carreleur et l’occupation de manœuvre (carreleur) par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à la cotisation prévue au paragraphe B-2) de l’article 27.03, plus la somme de 1,90 $ par heure travaillée.

    b) La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 7,5 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 8 % à compter du 1er mai 2022, à 8,5 % à compter du 30 avril 2023 et à 9 % à compter du 28 avril 2024.

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 7 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 7,75 % à compter du 1er mai 2022, à 8,25 % à compter du 30 avril 2023 et à 9 % à compter du 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03

    4) Charpentier-menuisier :

    a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon et apprenti de ce métier est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03 plus la somme de 0,17 $ par heure travaillée, dont 0,02 $ est pris à même le taux de salaire.

    Cette somme servira à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour le métier de charpentier-menuisier par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.

    b) La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à 7,5 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 8 % à compter du 1er mai 2022, à 8,5 % à compter du 30 avril 2023 et à 9% à compter du 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    5) Chaudronnier :

    a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le chaudronnier, est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03 plus la somme de 0,50 $ par heure travaillée. Cette somme servira à créer un régime complémentaire d’assurance propre aux chaudronniers.

    b) La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 9 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie.

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti 3e période est fixée à 8 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 9 % à compter du 1er mai 2022.

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti 1re et 2e période est fixée à 9 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    6) Cimentier-applicateur :

    a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon et apprenti est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03, plus, la somme de 0,18 $ par heure travaillée, dont 0,01 $ sera pris à même le taux de salaire.

    b) Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour le métier de cimentier-applicateur par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.

    c) La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à 7 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 7,5 % à compter du 1er mai 2022, à 8,25% à compter du 30 avril 2023 et à 9 % à compter du 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    7) Couvreur :

    a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon et apprenti de ce métier est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03, plus la somme de 1,5% du taux de salaire du compagnon moins 0,145$ pour chaque heure travaillée.

    Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour le métier de couvreur par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.

    b) La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 9 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie.

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 7 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 7,5 % à compter du 1er mai 2022, à 8 % à compter du 30 avril 2023 et à 8,5 % à compter du 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    c) Advenant le cas où le Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction modifierait l’apprentissage de ce métier, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa serait réexaminée et ajustée.

    8) Ferblantier :

    a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon et apprenti de ce métier est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03, plus la somme de 0,25$ par heure travaillée. En raison du congé de cotisation dans le fonds de qualification de soudage, l’employeur versera 0,01$ de plus par heure travaillée pour la durée de la présente convention collective.

    b) Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour le métier de ferblantier par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.

    c) La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 8,3 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 8,6 % à compter du 1er mai 2022 et à 9% à compter du 30 avril 2023.

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti de ce métier est fixée à la cotisation prévue au paragraphe B-2) de l’article 27.03, plus la somme de 0,70 $ par heure travaillée dans le cas de l’apprenti de 3e et 2e périodes ou de 0,58 $ par heure travaillée dans le cas de l’apprenti de 1re période.

    À compter du 1er mai 2022, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 6 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 7 % à compter du 30 avril 2023 et à 8 % à compter du 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03. 

    d) Advenant le cas où le règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction modifierait l’apprentissage de ce métier, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa serait réexaminée et ajustée.

    9) Ferrailleur : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 9 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie.

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 6,5 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 7,5 % à compter du 1er mai 2022, à 8,5 % à compter du 30 avril 2023 et à 9 % à compter du 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    10) Frigoriste :

    a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon et apprenti de ce métier est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03, plus la somme de 1,5% du taux de salaire du compagnon moins 0,10 $ pour chaque heure travaillée.

    b) Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour le métier de frigoriste par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.

    c) La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 8,25 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 9 % à compter du 1er mai 2022.

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 6 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 6,75 % à compter du 1er mai 2022, à 7,5 % à compter du 30 avril 2023 et à 8,25 % à compter du 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03

    11) Grutier, opérateur de pompes à béton (mât de distribution) : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à 8 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 8,5 % à compter du 1er mai 2022 et à 9 % à compter du 30 avril 2023.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    12) Mécanicien de chantier :

    a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon et apprenti de ce métier est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03, plus, la somme de 1,5 % du taux de salaire du compagnon moins 0,207 $ pour chaque heure travaillée. Cet excédent est versé à la caisse supplémentaire d’assurance.

    b) Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour le métier de mécanicien de chantier par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.

    c) La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 9 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie.

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 8 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 9 % à compter du 1er mai 2022.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    13) Mécanicien en protection-incendie :

    a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon et apprenti est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03, plus, la somme de 1,5 % du taux de salaire du compagnon moins 0,10 $ pour chaque heure travaillée.

    b) Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour le métier de mécanicien en protection-incendie par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.

    c) À la cotisation patronale versée pour le compte de tout compagnon et apprenti prévue au sous paragraphe a), s’ajoute également un montant de 0,02 $ pour chaque heure travaillée. Ce montant est versé à la caisse supplémentaire d'assurance pour couvrir l’achat, par le salarié, de lunettes de sécurité avec verres correcteurs.

    Cette cotisation additionnelle permet à l’employeur de respecter son obligation de fournir, lorsque requis, des lunettes de sécurité avec verres correcteurs conformes aux normes applicables en la matière.

    d) La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 8,25 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 9 % à compter du 1er mai 2022.

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 6 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 6,75 % à compter du 1er mai 2022, à 7,5 % à compter du 30 avril 2023 et à 8,25 % à compter du 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    14) Monteur-assembleur : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 9 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie.

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 6,5 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 7,5 % à compter du 1er mai 2022, à 8,5 % à compter du 30 avril 2023 et à 9 % à compter du 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    15) Monteur-mécanicien (vitrier) : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à 6,5 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 7,75 % à compter du 1er mai 2022, à 8,4 % à compter du 30 avril 2023 et à 9 % à compter du 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    16) Peintre et peintre-tireur de joints :

    a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le peintre et le peintre-tireur de joints, est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03 plus la somme de 0,15$ par heure travaillée. Cette somme servira à créer un régime complémentaire d’assurance propre aux peintres et aux peintres-tireurs de joints. 

    b) La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 7,5 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 8 % à compter du 1er mai 2022, à 8,5 % à compter du 30 avril 2023 et à 9 % à compter du 28 avril 2024.

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 7,5 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 8 % à compter du 1er mai 2022, à 8,5 à compter du 30 avril 2023 et à 9 % à compter du 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    17) Plâtrier :

    a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon et apprenti est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03, plus, la somme de 0,18 $ par heure travaillée, dont 0,01 $ sera pris à même le taux de salaire.

    Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour le métier de plâtrier par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.

    b) La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à 7 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 7,5 % à compter du 1er mai 2022, à 8,25 % à compter du 30 avril 2023 et à 9 % à compter du 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    18) Plâtrier–tireur de joints :

    a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon et apprenti est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03, plus, la somme de 0,18 $ par heure travaillée, dont 0,01 $ sera pris à même le taux de salaire.

    Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour le métier de plâtrier–tireur de joints par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.

    b) La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à 7 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 7,5 % à compter du 1er mai 2022, à 8,25 % à compter du 30 avril 2023 et à 9 % à compter du 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    19) Poseur de revêtements souples : La cotisation patronale versée par l’employeur pour le salarié, est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03 plus le montant de 0,25 $ par heure travaillée déduit de l’indemnité des équipements de sécurité. Cette somme servira à créer un régime supplémentaire d’assurance propre aux poseurs de revêtements souples.

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à 7,5 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 8 % à compter du 1er mai 2022, à 8,5 % à compter du 30 avril 2023 et à 9 % à compter du 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    20) Poseur de systèmes intérieurs :

    a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon et apprenti est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03, plus la somme de 0,17 $ par heure travaillée, dont 0,02 $ est pris à même le taux de salaire.

    Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour le métier de poseur de systèmes intérieurs par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.

    b) La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à 7,5 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 8 % à compter du 1er mai 2022, à 8,5 % à compter du 30 avril 2023 et à 9 % à compter du 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    21) Tuyauteur et soudeur en tuyauterie, y compris celui du pipeline, des réseaux de distribution et d’alimentation :

    a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon, apprenti et tout soudeur en tuyauterie, y compris celui du pipeline et des réseaux de distribution et d’alimentation est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03, plus, la somme de 1,5 % du taux de salaire du compagnon ou du soudeur en tuyauterie. Cet excédent est versé à la caisse supplémentaire d’assurance.

    b) La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 9 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie.

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 4,5 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 5 % à compter du 1er mai 2022 et à 5,5 % à compter du 30 avril 2023.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    22) Diverses occupations : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un opérateur d’usine d’asphalte, d’un opérateur de concasseur, d’un opérateur de pompes et compresseurs, d’un homme de service sur machines lourdes et d’un préposé aux pneus et débosselage est fixée à 7 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 7,5 % à compter du 1er mai 2022, à 8 % à compter du 30 avril 2023 et à 8,5 % à compter du 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    23) Occupations :

    a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour toute occupation, à l’exception du manœuvre (carreleur), des opérateurs visés par le paragraphe 24) et du soudeur en tuyauterie y compris celui du pipeline, des réseaux de distribution et d’alimentation, est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03 plus la somme de 0,50 $ par heure travaillée, dont 0,35 $ est pris à même le taux de salaire.

    Cette somme servira à créer un régime complémentaire d’assurance collective, pour les occupations mentionnées au paragraphe précédent, par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.

    b) La cotisation salariale précomptée sur le salaire de toute occupation, à l’exception du manœuvre (carreleur), du commis, du gardien, des opérateurs visés par le paragraphe 24) et du soudeur en tuyauterie, y compris celui du pipeline, des réseaux de distribution et d’alimentation, est fixée à 7 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 7,5 % à compter du 1er mai 2022, à 8 % à compter du 30 avril 2023 et à 8,5 % à compter du 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    c) La cotisation salariale précomptée sur le salaire des salariés exerçant une occupation de gardien ou de commis, est fixée à 5 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 5,5 % à compter du 1er mai 2022, à 6 % à compter du 30 avril 2023 et à 6,5 % à compter du 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    24) Opérateur tel que défini à l’article 1.01 28), à l’exception du grutier : La cotisation patronale versée par l’employeur pour l’opérateur, est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03 plus la somme de 0,50 $ par heure travaillée. Cette somme servira à créer un régime complémentaire d’assurance propre aux opérateurs.

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à 8 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 8,5 % à compter du 1er mai 2022 et à 9 % compter du 30 avril 2023.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    25) Mécanicien d’ascenseurs non assujetti au « Canadian Elevator Industry Welfare Plan » et au « Canadian Elevator Industry Pension Plan » : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à 9,5 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 10 % à compter du 1er mai 2022, à 10,5 % à compter du 30 avril 2023 et à 11 % à compter du 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe B-2) de l’article 27.03.

    26) Regroupement de régimes complémentaires d'assurance: En tout temps, tout régime complémentaire d'assurance constitué en application de l'article 27.01 peut se regrouper avec un ou plusieurs autres régimes complémentaires d'assurance en constituant une caisse supplémentaire d'assurance propre à ce regroupement de régimes.

  • 27.07 Règle particulière : Électricien et installateur de systèmes de sécurité

    27.07 Règle particulière : Électricien et installateur de systèmes de sécurité

    1) À la cotisation patronale versée en vertu de l’article 27.05 pour le compte de tout salarié électricien, compagnon ou apprenti, s’ajoute un montant de 0,223 $ pour chaque heure travaillée.

    2) À la cotisation patronale versée en vertu de l’article 27.05 pour le compte de tout salarié installateur de systèmes de sécurité, compagnon ou apprenti, s’ajoute un montant de 0,213 $ pour chaque heure travaillée. 

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