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  • 26.01 Protection
    26.01 Protection : Aucun salarié ne doit être mis à pied ni subir de mesures disciplinaires ou discriminatoires parce qu’il se prévaut d’un congé spécial accordé en vertu de la présente section et l’employeur doit le reprendre à son emploi le premier jour ouvrable suivant le congé spécial accordé en vertu de la présente section, à la condition qu’il y ait du travail dans son métier, sa spécialité ou son occupation.

    Le présent article ne s’applique pas si le salarié a reçu un avis de mise à pied.
  • 26.02 Maladie, accident, décès, mariage

    26.02 Maladie, accident, décès, mariage: Tout salarié a droit à un congé sans paie pour les raisons suivantes, dont la preuve lui incombe :

    1) en cas d’absence pour cause d’accident ou de maladie, pour une période n’excédant pas douze mois;

    2) en cas d’accident grave ou de maladie grave d’un parent proche du salarié, soit du père, de la mère, du frère, de la sœur, du conjoint ou d’un enfant, pour une période maximale de trois jours ou de cinq jours maximum dans le cas du salarié affecté sur un chantier isolé, sur le projet de la Baie-James, sur un projet hydroélectrique au nord du 55e parallèle (y compris Grande-Baleine) ou sur un chantier à baraquement;

    3) en cas de mariage du salarié, cinq jours, l’employeur doit en être avisé au moins cinq jours avant l’événement;

    4) en cas de mariage du père, de la mère ou de l’enfant du salarié, pour une période maximale de deux jours et l’employeur doit en être avisé au moins cinq jours avant l’événement;

    5) en cas de décès du beau-frère, de la belle-sœur, de la bru, du gendre, du beau-père ou de la belle-mère du salarié, quatre jours maximum ou cinq jours maximum dans le cas du salarié affecté sur un chantier isolé, sur le projet de la Baie-James, sur un projet hydroélectrique au nord du 55e parallèle (y compris Grande-Baleine) ou sur un chantier à baraquement;

    6) en cas de décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, des grands-parents biologiques, du conjoint, de l’enfant, du petit-fils, de la petite-fille ou de la personne ayant agi à titre de tuteur du salarié :

    a) quatre jours au maximum dont un jour ouvrable, s’il y a lieu, avec solde dans le cas du salarié ayant 15 jours ouvrables ou plus de service pour le même employeur; ou

    b) quatre jours au maximum dont deux (2) jours ouvrables, s’il y a lieu, avec solde dans le cas du salarié ayant 30 jours ouvrables ou plus de service pour le même employeur; ou

    c) cinq jours au maximum dans le cas du salarié affecté sur les chantiers isolés, projet de la Baie-James et les chantiers situés au nord du 55e parallèle et les chantiers à baraquement.

    De plus, une journée normale de travail et l’équivalent des frais de transport d’un aller-retour sont payés au salarié ayant 15 jours ouvrables ou plus de service pour le même employeur, sur présentation d’une preuve suffisante de décès.

  • 26.03 Assignation de témoins
    26.03 Assignation de témoins : L’employeur doit accorder un congé sans paie à tout salarié appelé à témoigner devant une cour compétente, dans toute affaire qui concerne l’interprétation de la loi et de la convention collective, de même que dans toute affaire concernant l’application de toute loi ou de tout règlement touchant de près ou de loin l’industrie de la construction, y compris tout règlement de sécurité.
  • 26.04 Juré
    26.04 Juré : Dès qu’un salarié est appelé à agir comme juré, il se voit accorder un congé sans paie par son employeur chaque fois qu’il doit se présenter à la cour à titre de candidat-juré, et pendant toute la période qu’il sert effectivement comme juré, s’il y a lieu. La Commission, à même le fonds spécial d’indemnisation, doit, sur dépôt du reçu de la cour, payer à ce salarié la différence entre le montant qu’il reçoit à titre de compensation de juré et l’équivalent du salaire qu’il aurait reçu pour les heures normales qu’il aurait effectuées pendant la même période.
  • 26.05 Congé de maternité, de paternité et parental
    26.05 Congé de maternité, de paternité et parental : Tout salarié a droit au congé selon les dispositions de la loi sur les normes du travail reproduites à l’annexe « M » de la présente convention collective
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