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  • 13.01 Arbitre unique
    13.01 Arbitre unique : Les griefs soumis à l'arbitrage sont entendus et jugés par l'une des personnes mentionnées à l'annexe « G » à la suite d’une entente entre les parties ou suite à la désignation par la Commission.
  • 13.02 Juridiction

    13.02 Juridiction :

     ) L'arbitre doit procéder en toute diligence à l'audition du grief. Il est le seul maître de la procédure. Il juge et décide selon le mode de preuve qu'il juge approprié.

    2) L'arbitre peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire. Cependant, les dispositions de la convention collective lient l'arbitre et il n'a pas le droit d'ajouter, de retrancher, de modifier, ni de rendre une décision contraire aux dispositions de la convention collective.

    3) L'arbitre peut en matière disciplinaire, confirmer, casser ou modifier la décision de l'employeur et rendre toute ordonnance complémentaire jugée nécessaire.

    4)

    a) L'arbitre peut ordonner la réintégration du salarié dans son métier, sa spécialité ou son occupation en autant qu'il ait l'expérience pour accomplir le travail disponible dans son métier, sa spécialité ou son occupation avec tous les droits prévus dans la convention collective.

    L'arbitre peut également décider tout remboursement de salaire et établir tout montant des dommages en faveur de ce salarié. Dans le cas d'un remboursement de salaire, il doit prévoir le remboursement des cotisations patronales au régime d'avantages sociaux.

    La réintégration du salarié ne doit pas, le cas échéant, engendrer de frais de déplacement supplémentaires.

    b) Le remboursement de salaire s'établit de la façon suivante : Pour chaque semaine (période de paie) où le salarié aurait travaillé n'eût été sa suspension ou son congédiement :

    i. on établit le salaire qu'aurait effectivement gagné le salarié;

    ii. on déduit de ce montant le salaire gagné ailleurs et les prestations d’assurance emploi reçues par le salarié.

    c) Advenant le cas où l'employeur n'aurait pas de travail disponible, il doit rappeler le salarié en priorité dès qu'un tel travail est disponible, sujet aux restrictions que lui impose toute loi ou tout règlement.  Ce droit de rappel en priorité existe également dans le cas où la décision de reprendre le salarié serait prononcée par un tribunal de droit commun.  Ce droit est caduc dès que le salarié est embauché ailleurs ou au maximum après cinq mois de la décision de l'arbitre ou d'un tribunal de droit commun.

    5) L'arbitre peut interpréter et appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d'un grief, sous réserve des droits et pouvoirs conférés à d'autres juridictions par cette loi ou ce règlement.

    6) L'arbitre peut ordonner le paiement d'un intérêt au taux légal à compter du dépôt du grief sur les sommes dues en vertu de sa sentence. Il peut être ajouté à ce montant une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de la même date, un pourcentage égal à l'excédent du taux d'intérêt fixé suivant l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu sur le taux légal d'intérêt.

    7) L'arbitre peut fixer, à la demande d'une partie, le montant dû en vertu d'une sentence qu'il a rendue.

    8) L'arbitre peut déterminer, à la demande d'une partie, l'existence ou non d'un travail disponible au sens des paragraphes 4) a) et 4) c) lorsque celui-ci a rendu une sentence de réintégration du salarié.

    9) L'arbitre peut rendre toute décision propre à sauvegarder les droits des parties.

  • 13.03 Preuve
    13.03 Preuve : Dans tous les cas de mesures disciplinaires, l’employeur a le fardeau de la preuve.
  • 13.04 Entente

    13.04 Entente :

    1) À n’importe quelle étape de la procédure de règlement de griefs, une entente peut être arrêtée, par écrit, entre les parties intéressées et cette entente lie ces dernières.

    2) Toute entente relative à un grief qui serait contraire aux dispositions de la convention collective est nulle et non avenue.

    De plus, lorsqu’un grief est soumis par une association représentative, une union ou un syndicat, il ne peut y avoir d’entente sans le consentement de ces derniers de même que l’association sectorielle d’employeurs concernée si cette dernière intervient dans le processus de règlement du grief.

  • 13.05 Audition, décision

    13.05 Audition, décision :

    1) L'arbitre doit entendre le grief dans les 20 jours ouvrables de sa nomination dans un endroit convenu entre les parties intéressées. En cas de mésentente entre ces dernières, l'arbitre décide de tel endroit.

    2) L'arbitre doit rendre sa décision dans les quinze jours ouvrables suivant la fin de l'audition ou la remise des notes écrites, s'il y a lieu.

    3) Lorsqu'il y a entente entre les parties pour présenter des notes écrites, telles notes doivent être expédiées dans les dix jours ouvrables suivant la fin de l'audition.

    4) À défaut par l'arbitre de rendre sa décision dans les délais impartis ou convenus, l'une ou l'autre des parties peut aviser la Commission de ce fait laquelle fixe un délai péremptoire de 30 jours pour remédier. L'arbitre ne peut, dès lors, exiger d'honoraires et de frais supplémentaires à l'une ou l'autre des parties à cause de ce délai.

    5) La décision de l'arbitre doit être motivée et rendue par écrit.  Elle doit être signée et expédiée aux parties en cause.

    6) La décision de l'arbitre est sans appel et exécutoire dans les cinq jours ouvrables après la date à laquelle elle a été transmise.

    7) La sentence arbitrale doit être déposée en deux exemplaires à la Commission.

    8) La Commission doit faire parvenir copie de toutes les sentences aux associations représentatives, à l'association d'employeurs et aux associations sectorielles d'employeurs.

    9) Dans tous les cas où un arbitre se désiste, est incapable d'agir, se déclare incapable d'agir ou ne rend pas de décision, la procédure de nomination est reprise conformément au processus décrit à l’article 10.01 2) en l’adaptant. L’arbitrage procède selon la présente section; cependant, dans tous ces cas, l'arbitre n'a droit à aucuns honoraires ou frais à moins d'entente entre les parties.

  • 13.06 Délai
    13.06 Délai : Chacun des délais dont il est fait mention dans la présente section est de rigueur et ne peut être prolongé que par une entente écrite entre les parties intéressées. Toutefois, si la demande de prolongation est faite par l’arbitre, celui-ci doit obtenir le consentement écrit des parties.
  • 13.07 Honoraires et frais d’arbitrage
    13.07 Honoraires et frais d’arbitrage : Les honoraires et frais conformes au Règlement sur la rémunération de l’arbitre de grief ou de plainte suivant la loi sont payés à part égale par les parties au litige.

    La partie qui demande une remise assume les frais réclamés par l’arbitre qui sont générés par cette demande.
  • 13.08 Arbitrage des griefs d’interprétation
    13.08 Arbitrage des griefs d’interprétation : Seuls les articles 13.01, 13.02.1), 2), 5), 9), 13.04.1), 2) 1er alinéa, 13.05, 13.06 et 13.07 de la présente section s’appliquent à l’arbitrage des griefs posant une difficulté d’interprétation.
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