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  • 4.01 Portée des définitions

    4.01 Portée des définitions :

    1) Métiers, spécialités : La description des fonctions des salariés qui exécutent des travaux de construction est définie, à l’égard des métiers et spécialités, à l’annexe « A » du règlement sur la formation.

    2) Occupations : La description des fonctions des salariés qui exécutent des travaux de construction est définie, à l’égard des occupations exclusives et des occupations communes à l’annexe « D » de la présente convention collective.

  • 4.02 Chef d’équipe

    4.02 Chef d’équipe :

    1) Règle générale : L’employeur doit désigner un chef d’équipe dès qu’il a à son emploi, sur un même chantier, quatre salariés et plus exerçant le même métier, spécialité ou occupation, à moins qu’un niveau supérieur de supervision ou de surveillance soit déjà exercé, tel que chef de groupe, contremaître général, surintendant ou représentant désigné de l’employeur.

    Le chef d’équipe ne peut avoir sous sa responsabilité des salariés autres que ceux de son métier, spécialité ou occupation. Cependant, cette interdiction ne peut avoir pour effet d’empêcher le chef d’équipe de coordonner la réalisation de travaux effectués par des salariés de métiers, spécialités ou d’occupations différents.

    Le chef d’équipe n’a pas le pouvoir d’embaucher, ni d’imposer de mesures disciplinaires à un autre salarié. L’apprenti ne peut agir comme chef d’équipe.

    2) Règle particulière : Chaudronnier, ferrailleur, mécanicien de chantier et monteur-assembleur: La notion de chef d’équipe ne s’applique pas aux métiers ci-dessus mentionnés.

    3) Règle particulière : Ferblantier : L’employeur doit désigner un chef d’équipe dès qu’il a à son emploi, sur un même chantier, plus de deux salariés exerçant le même métier, pour une durée minimum de cinq jours, à moins qu’un niveau supérieur de supervision ou de surveillance soit déjà exercé, tel que chef de groupe, contremaître général, surintendant ou représentant désigné de l’employeur.

    4) Règle particulière : Peintre : L’employeur doit désigner un chef d’équipe dès qu’il a à son emploi, sur un même chantier, cinq salariés et plus exerçant le même métier, spécialité ou occupation, à moins qu’un niveau supérieur de supervision ou de surveillance soit déjà exercé, tel que chef de groupe, contremaître général, surintendant ou représentant désigné de l’employeur.

  • 4.03 Chef de groupe

    4.03 Chef de groupe :

    1) Règle générale : L’employeur doit désigner un chef de groupe dès qu’il a à son emploi, sur un même chantier, sept salariés et plus exerçant le même métier, spécialité ou occupation, à moins qu’un niveau supérieur de supervision ou de surveillance soit déjà exercé, tel que contremaître général, surintendant ou représentant désigné de l’employeur.

    Le chef de groupe ne peut avoir sous sa responsabilité des salariés autres que ceux de son métier, spécialité ou occupation. Cependant, cette interdiction ne peut avoir pour effet d’empêcher le chef de groupe de coordonner la réalisation de travaux effectués par des salariés de métiers, spécialités ou d’occupations différents.

    Le chef de groupe n’a pas le pouvoir d’embaucher, ni d’imposer de mesures disciplinaires à un autre salarié.

    L’apprenti ne peut agir comme chef de groupe.

    2) Règle particulière : Chaudronnier : L'employeur doit désigner un chef de groupe dès qu'il a à son emploi plus d’un chaudronnier sur un même chantier. Le chef de groupe peut exercer les tâches reliées à son métier jusqu’à ce qu’il ait sous ses ordres quatre chaudronniers. Le chef de groupe n’a pas le pouvoir d’embaucher, ni d’imposer de mesures disciplinaires à un autre salarié, à moins que cette fonction soit exercée par un cadre de niveau supérieur de l’employeur, qui détient un certificat de compétence lui permettant d’exercer uniquement le métier de chaudronnier. L’apprenti ne peut agir à titre de chef de groupe.

    3) Règle particulière : Couvreur : L’employeur doit désigner un chef de groupe dès qu’il a à son emploi, sur un même chantier, sept salariés exerçant le même métier, à moins qu’un niveau supérieur de supervision ou de surveillance soit déjà exercé, tel que contremaître général, surintendant ou représentant désigné de l’employeur.

    Après douze salariés sous ses ordres, le chef de groupe ne peut effectuer des tâches normalement exécutées par un salarié, à moins qu’un niveau de supervision ou de surveillance soit déjà exercé.

    Un apprenti ne peut exercer la fonction de chef de groupe.

    4) Règle particulière : Ferblantier : L’employeur doit désigner un chef de groupe dès qu’il a à son emploi, sur un même chantier, sept salariés exerçant le même métier, à moins qu’un niveau supérieur de supervision ou de surveillance soit déjà exercé, tel que contremaître général, surintendant ou représentant désigné de l’employeur.

    En aucun temps, le chef de groupe ne peut effectuer des tâches normalement exécutées par un salarié, à l’exception de tâches de préparation ou de travaux mineurs.

    Un apprenti ne peut exercer la fonction de chef de groupe.

    5) Règle particulière : Grutier : La notion de chef d’équipe et de chef de groupe ne s’applique pas à la location de grues.

    6) Règle particulière : Ferrailleur et monteur-assembleur : L’employeur doit désigner un chef de groupe dès qu’il a à son emploi, sur un même chantier, cinq salariés exerçant le même métier ou spécialité, à moins qu’un niveau supérieur de supervision ou de surveillance soit déjà exercé, tel que contremaître général, surintendant ou représentant désigné de l’employeur.

    Un apprenti ne peut exercer la fonction de chef de groupe.

    7) Règle particulière : Mécanicien de chantier : L’employeur doit désigner un chef de groupe dès qu’il a à son emploi, sur un même chantier, cinq salariés exerçant le même métier. Le chef de groupe n’a pas le pouvoir d’embaucher, ni d’imposer de mesures disciplinaires à un autre salarié. L’apprenti ne peut agir comme chef de groupe.

    8) Règle particulière : Peintre : L’employeur doit désigner un chef de groupe dès qu’il a à son emploi, sur un même chantier, dix salariés et plus exerçant le même métier, spécialité ou occupation, à moins qu’un niveau supérieur de supervision ou de surveillance soit déjà exercé, tel que contremaître général, surintendant ou représentant désigné de l’employeur. Le chef de groupe ne peut avoir sous sa responsabilité des salariés autres que ceux de son métier, spécialité ou occupation.

  • 4.04 Matériau nouveau

    4.04 Matériau nouveau

     1) Règle générale : Dans tous les métiers, spécialités ou occupations où un matériau est substitué au matériau courant et reconnu, le taux de salaire du métier, de la spécialité ou de l'occupation approprié doit s'appliquer et le travail doit être exécuté par un salarié habilité en vertu de l'article 4.01 à effectuer ces fonctions.

    Dans le cas de changements technologiques, s'il y a conflit de compétence, la section V s'applique.

    2) Règle particulière : Calorifugeur : Dans les cas de substitution de matériau ou de changement technologique relatif à l’isolation thermique, le travail doit être exécuté par le calorifugeur.

     
  • 4.05 Exécution du travail

    4.05 Exécution du travail :

     1) Règle générale : Responsabilité de l’employeur : L’employeur qui embauche un salarié a la responsabilité de s’assurer que ce dernier détient le certificat de compétence nécessaire à 1) Règle générale : Responsabilité de l’employeur : L’employeur qui embauche un salarié a la responsabilité de s’assurer que ce dernier détient le certificat de compétence nécessaire à l’exécution des travaux pour lesquels il est assigné, conformément à la réglementation.

    Si l’employeur assigne un salarié à une tâche pour laquelle il ne détient pas le certificat de compétence approprié, l’employeur sera responsable à l’égard du salarié des amendes que le salarié pourrait être appelé à payer.

    Le présent paragraphe ne s’applique pas dans le cas de conflits de compétence.

    Le découpage, l’affûtage, le gréage de l’équipement, le forgeage sont exécutés par les compagnons ou apprentis du métier visé. Toutefois, la soudure et le découpage peuvent aussi être exécutés par les soudeurs.

    2) Règle particulière : Chaudronnier, monteur-assembleur : Lorsque des travaux de soudure ou de découpage sont requis pour l’exécution des tâches reliées au métier, l’employeur doit assigner un compagnon ou un apprenti du métier apte à exécuter les travaux. L’application du présent paragraphe ne doit en aucun cas empêcher l’avancement des travaux de l’employeur sur le chantier.

    3) Règle particulière : Couvreur : La soudure des matériaux reliés à son métier doit être exécutée par les salariés de ce métier.

    4) Règle particulière : Électricien : Le découpage, l’affûtage, l’équipement (gréage) et le forgeage reliés à l’installation électrique sont exécutés par le salarié du métier d’électricien.

    La soudure reliée à l'installation électrique est effectuée par un électricien, mais prioritairement par le compagnon apte à exécuter des travaux de soudure. Cependant, si aucun salarié du métier d’électricien n’est présent sur le chantier, l’employeur pourra temporairement et pour une très courte période, après en avoir informé par écrit le représentant du groupe syndical majoritaire, affecter un autre salarié apte à effectuer les travaux visés.

    5) Règle particulière : Ferblantier : Le découpage et la soudure doivent être exécutés par les salariés de ce métier. L’application du présent paragraphe ne doit en aucun cas empêcher l’avancement des travaux de l’employeur sur le chantier.

    6) Règle particulière : Grutier : Sur le chantier, toute pose d’attachement ou de gréage d’une grue mobile sur roues ou sur chenilles, incluant le montage et le démontage des câbles, est effectuée par un compagnon grutier assisté d’un autre compagnon ou apprenti grutier lorsque requis ou au besoin d’autres salariés.

    7) Règle particulière : Mécanicien de chantier : Lorsque des travaux de soudure ou de découpage sont requis pour l’exécution de tâches reliées au métier, l’employeur embauchera de préférence un mécanicien de chantier. En outre, le mécanicien de chantier exécute des travaux tels que définis au règlement sur la formation.

    8) Règle particulière : Monteur-mécanicien (vitrier) : Le découpage et la soudure peuvent être exécutés par un salarié du métier apte à exécuter les travaux. 

     
  • 4.06 Manutention

    4.06 Manutention :

     1) Règle générale : La manutention des matériaux et des échafaudages de métier peut être exécutée par des compagnons ou apprentis de ce métier ou selon les coutumes du métier.

    Sauf dans les cas et limites prévus à la règle générale et aux exceptions ci-après énoncées, l'employeur peut faire exécuter la manutention des matériaux et des échafaudages par n'importe quel salarié de son choix.

    Aux fins de l’article 4.06, le mot « manutention » n’inclut pas le gréage mécanisé.

    2) Règle particulière : Calorifugeur, couvreur, électricien, ferblantier, installateur de système de sécurité, monteur-mécanicien (vitrier), peintre, poseur de revêtements souples, poseur de systèmes intérieurs et parqueteur-sableur : La manutention des matériaux reliés au métier est exécutée par le salarié de ce métier. Toutefois, la manutention des échafaudages et le déchargement sont exécutés par le salarié de ce métier ou selon les coutumes du métier.

    3) Règle particulière : Briqueteur-maçon, cimentier-applicateur, ferrailleur, frigoriste, mécanicien d'ascenseurs, peintre-tireur de joints, plâtrier et plâtrier-tireur de joints : La manutention des matériaux et des échafaudages de métier est exécutée par des compagnons ou apprentis de ce métier ou selon les coutumes du métier.

    4) Règle particulière : Charpentier-menuisier : Pour le charpentier-menuisier, la manutention des échafaudages de soutènement et la manutention des matériaux et équipements reliés au métier sont exécutées par le salarié de ce métier, lorsque exécutées pour fins d’installation immédiate et définitive.

    Toutefois, la manutention des échafaudages dans les cas autres que ceux prévus à l'alinéa précédent et la manutention des matériaux et équipements relatifs aux travaux de coffrage sont exécutées par le charpentier-menuisier ou selon les coutumes du métier.

    Toutefois, la pose ou la mise en place des matériaux propres au métier de charpentier-menuisier, doit en tout temps être exécutée en conformité avec la définition du charpentier-menuisier, contenue au règlement sur la formation.

    5) Règle particulière : Chaudronnier: La manutention ainsi que le déchargement des échafaudages et des matériaux sont exécutés par les compagnons ou apprentis du métier ou selon les coutumes du métier.

    6) Règle particulière : Mécanicien en protection-incendie et tuyauteur : La manutention des matériaux et des échafaudages ainsi que le déchargement sont exécutés par les compagnons ou apprentis de ce métier ou selon les coutumes du métier.

    7) Règle particulière: Mécanicien de chantier : La manutention est exécutée par le mécanicien de chantier, quels que soient les moyens, méthodes et/ou types d’équipement, mécanisés ou non, utilisés pour les fins de manutention (gréage), de déchargement, de manutention des matériaux, d’équipements et d’accessoires.

    La manutention des échafaudages reliés aux tâches du métier est exécutée par le mécanicien de chantier ou selon les coutumes du métier.

    L’application du présent sous paragraphe ne doit en aucun cas empêcher l’avancement des travaux de l’employeur lorsqu’aucun mécanicien de chantier n’est disponible.

    8) Règle particulière: Monteur-assembleur : La manutention est exécutée par le monteur-assembleur quels que soient les moyens, méthodes et/ou types d’équipement, mécanisés ou non, utilisés pour les fins de manutention (gréage), de déchargement, de manutention des matériaux, d’équipements et d’accessoires.

    La manutention des échafaudages reliés aux tâches du métier est exécutée par le monteur-assembleur ou selon les coutumes du métier.

    L’application du présent sous paragraphe ne doit en aucun cas empêcher l’avancement des travaux de l’employeur lorsqu’aucun monteur-assembleur n’est disponible sur le chantier.

  • 4.07 Formation
    4.07 Formation : L’employeur qui assigne un salarié à l’opération d’un équipement nouveau ou à l’exécution de tâches nouvelles résultant de l’évolution technologique ou de la mécanisation, verse le salaire du métier, de la spécialité ou de l’occupation au salarié pendant la période requise pour sa formation.
  • 4.08 Équipement nouveau : Grutier
    4.08 Équipement nouveau : Grutier : Le salarié affecté à l’opération d’une grue d’un type nouveau ou comportant un attachement de type nouveau, reçoit le salaire de son métier pendant la période de temps requise par son employeur pour son entraînement ou son recyclage.
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