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  • CONGÉ DE MATERNITÉ, DE PATERNITÉ ET PARENTAL (RÉFÉRENCE DE LA LNT)

    Chapitre N-1.1 LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL

    Article 81.1: Un salarié peut s’absenter du travail pendant cinq journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les deux premières journées d’absence sont rémunérées.

    Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse.

    Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.

    Article 79.7 : Un salarié peut s’absenter du travail, sans salaire, pendant 10 journées par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26).

    Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si l’employeur y consent.

    Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.

    Article 81.3: Une salariée peut s’absenter du travail sans salaire pour un examen médical relié à sa grossesse ou pour un examen relié à sa grossesse et effectué par une sage-femme.

    La salariée avise son employeur le plus tôt possible du moment où elle devra s’absenter.

    Article 81.4 La salariée enceinte a droit à un congé de maternité sans salaire d’une durée maximale de 18 semaines continues, sauf si, à sa demande, l’employeur consent à un congé de maternité d’une période plus longue.

    La salariée peut répartir le congé de maternité à son gré avant ou après la date prévue pour l’accouchement. Toutefois, lorsque le congé de maternité débute la semaine de l’accouchement, cette semaine n’est pas prise en compte aux fins du calcul de la période maximale de 18 semaines continues.

    Article 81.2 Un salarié a droit à un congé de paternité d’au plus cinq semaines continues, sans salaire, à l’occasion de la naissance de son enfant.

    Le congé de paternité débute au plus tôt la semaine de la naissance de l’enfant et se termine au plus tard 78 semaines après la semaine de la naissance.

    Article 81.5 Le congé de maternité débute au plus tôt la seizième semaine précédant la date prévue pour l’accouchement et se termine au plus tard 20 semaines après la semaine de l’accouchement.

    Article 81.2 al 2 Le congé de paternité débute au plus tôt la semaine de la naissance de l’enfant et se termine au plus tard 78 semaines après la semaine de la naissance.

    Article 81.6 Le congé de maternité peut être pris après un avis écrit d’au moins trois semaines à l’employeur indiquant la date du début du congé et celle du retour au travail. Cet avis doit être accompagné d’un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour l’accouchement. Dans un tel cas, le certificat médical peut être remplacé par un rapport écrit signé par une sage-femme.

    L’avis peut être de moins de trois semaines si le certificat médical atteste du besoin de la salariée de cesser le travail dans un délai moindre.

    Article 81.2.1 Le congé de paternité peut être pris après un avis écrit d’au moins trois semaines à l’employeur indiquant la date prévue du début du congé et celle du retour au travail.

    Ce délai peut toutefois être moindre si la naissance de l’enfant survient avant la date prévue de celle-ci.

    Article 81.4.1. Si l’accouchement a lieu après la date prévue, la salariée a droit à au moins deux semaines de congé de maternité après l’accouchement.

    Article 81.5.1 Lorsqu’il y a danger d’interruption de grossesse ou un danger pour la santé de la mère ou de l’enfant à naître, occasionné par la grossesse et exigeant un arrêt de travail, la salariée a droit à un congé de maternité spécial, sans salaire, de la durée indiquée au certificat médical qui atteste du danger existant et qui indique la date prévue de l’accouchement.

    Le cas échéant, ce congé est réputé être le congé de maternité prévu à l’article 81.4 à compter du début de la quatrième semaine précédant la date prévue de l’accouchement.

    Article 81.5.2. Lorsque survient une interruption de grossesse avant le début de la vingtième semaine précédant la date prévue de l’accouchement, la salariée a droit à un congé de maternité spécial, sans salaire, d’une durée n’excédant pas trois semaines, à moins qu’un certificat médical n’atteste du besoin de prolonger le congé.

    Si l’interruption de grossesse survient à compter de la vingtième semaine de grossesse, la salariée a droit à un congé de maternité sans salaire d’une durée maximale de 18 semaines continues qui se termine au plus tard 20 semaines après la semaine de l’événement.

    Article 81.5.3. En cas d’interruption de grossesse ou d’accouchement prématuré, la salariée doit, le plus tôt possible, donner à l’employeur un avis écrit l’informant de l’événement survenu et de la date prévue de son retour au travail, accompagné d’un certificat médical attestant de l’événement.

    Article 81.8 À partir de la sixième semaine qui précède la date prévue pour l’accouchement, l’employeur peut exiger par écrit de la salariée enceinte encore au travail un certificat médical attestant qu’elle est en mesure de travailler.

    Si la salariée refuse ou néglige de lui fournir ce certificat dans un délai de huit jours, l’employeur peut l’obliger à se prévaloir aussitôt de son congé de maternité en lui faisant parvenir par écrit un avis motivé à cet effet.

    Article 81.9 Malgré l’avis prévu à l’article 81.6, la salariée peut revenir au travail avant l’expiration de son congé de maternité. Toutefois, l’employeur peut exiger de la salariée qui revient au travail dans les deux semaines suivant l’accouchement un certificat médical attestant qu’elle est en mesure de travailler.

    Article 81.10. Le père et la mère d’un nouveau-né et la personne qui adopte un enfant ont droit à un congé parental sans salaire d’au plus 65 semaines continues.

    Article 81.11 Le congé parental peut débuter au plus tôt la semaine de la naissance du nouveau-né ou, dans le cas d’une adoption, la semaine où l’enfant est confié au salarié dans le cadre d’une procédure d’adoption ou la semaine où le salarié quitte son travail afin de se rendre à l’extérieur du Québec pour que l’enfant lui soit confié. Il se termine au plus tard 78 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 78 semaines après que l’enfant lui a été confié.

    Toutefois, le congé parental peut, dans les cas et aux conditions prévus par règlement du gouvernement, se terminer au plus tard 104 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 104 semaines après que l’enfant a été confié au salarié.

    Article 81.12 Le congé parental peut être pris après un avis d’au moins trois semaines à l’employeur indiquant la date du début du congé et celle du retour au travail. Ce délai peut toutefois être moindre si la présence du salarié est requise auprès de l’enfant nouveau-né ou nouvellement adopté ou, le cas échéant, auprès de la mère, en raison de leur état de santé.

    Article 81.13 Un salarié peut se présenter au travail avant la date mentionnée dans l’avis prévu par les articles 81.2.1, 81.6 et 81.12 après avoir donné à l’employeur un avis écrit d’au moins trois semaines de la nouvelle date de son retour au travail.

    Si l’employeur y consent, le salarié peut reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente pendant son congé parental.

    Article 81.14 Le salarié qui ne se présente pas au travail à la date de retour fixée dans l’avis donné à son employeur est présumé avoir démissionné.

    81.15.1. À la fin d’un congé de maternité, de paternité ou parental, l’employeur doit réintégrer le salarié dans son poste habituel, avec les mêmes avantages, y compris le salaire auquel il aurait eu droit s’il était resté au travail.

    Si le poste habituel du salarié n’existe plus à son retour, l’employeur doit lui reconnaître tous les droits et privilèges dont il aurait bénéficié au moment de la disparition du poste s’il avait alors été au travail.

    Article 81.15 La participation du salarié aux régimes d’assurance collective et de retraite reconnus à son lieu de travail ne doit pas être affectée par l’absence du salarié, sous réserve du paiement régulier des cotisations exigibles relativement à ces régimes et dont l’employeur assume sa part habituelle.

    Le gouvernement détermine, par règlement, les autres avantages dont un salarié peut bénéficier pendant le congé de maternité, de paternité ou parental.

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