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  • 25.01 Sécurité du travail :

    25.01 Sécurité du travail : L’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour éliminer à la source les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique de ses salariés; l'employeur doit également prendre les dispositions pour assurer le bien-être et l'hygiène à ses salariés. À ces fins, il s'engage à respecter tant par lui-même que par ses représentants toute réglementation concernant la sécurité et la santé au travail.

    Le salarié n’est aucunement tenu de signer un document ou toute clause d’un règlement d’employeur limitant ses droits reconnus par les lois et règlements en matière de santé et de sécurité du travail. Tel document est nul et sans effet. 

  • 25.02 Travail dans des conditions dangereuses :

    25.02 Travail dans des conditions dangereuses :

     1) Règle générale :  

     a) Le salarié n'est pas tenu d'effectuer un travail lorsque les règles de sécurité prévues dans la convention collective, les lois ou les règlements ne sont pas observées ou dans des conditions susceptibles de mettre sa santé et sa sécurité en danger ainsi que celles d’autres personnes.

    b) Dans les cas prévus au paragraphe précédent, le salarié, le délégué de chantier ou le représentant syndical informe l'employeur et la CNESST afin que des mesures appropriées soient prises pour remédier à la situation.

    c) Le salarié ne peut subir aucune mesure disciplinaire ou discriminatoire pour la raison qu’il a refusé d'effectuer un travail dans de telles conditions. Lorsque le salarié exerce tel refus, il est alors réputé être au travail. Son employeur peut toutefois le transférer à un travail disponible qu’il est habilité à effectuer.

    d) L'employeur a le droit d'exercer la mesure disciplinaire qui s'impose contre tout salarié qui refuse de se conformer aux règles de sécurité prévues dans la convention collective, les lois et les règlements.

    e) Aucun salarié ne doit effectuer des travaux sur un chantier près de tout équipement, matériau, ou fil sous tension s’il n’est pas pourvu des équipements nécessaires à sa protection.

    f) Lorsqu’un salarié exécute un travail seul dans un milieu isolé où il lui est impossible de demander l’assistance, l’employeur doit établir une méthode de surveillance efficace, intermittente ou continue, conformément aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction.

    2) Règles particulières : 

     a) Couvreur et ferblantier : Lorsqu’un salarié exécute un travail seul dans un milieu isolé où il lui est impossible de demander de l’assistance, l’employeur doit établir une méthode de surveillance efficace, intermittente ou continue.

    b) Électricien : Il est interdit à un électricien de travailler sur un appareillage sous tension, à moins d’utiliser l’équipement approprié tel que des pinces isolantes, des gants de caoutchouc, des bottes ou bottines, un tapis ou tout autre moyen d’isolation approuvé. Cet équipement doit toujours être maintenu en très bon état.

    De plus, aucun salarié électricien n’est tenu de travailler seul dans un endroit où il lui est impossible d’être secouru promptement s’il subissait un accident. Il doit être accompagné d’un autre salarié du métier.

    c) Ferrailleur (poseur d’acier d’armature) : Le déchargement et la mise en place des éléments préassemblés tels que poutres, colonnes, dalles, doivent être faits à l’aide d’un appareil de levage, à moins qu’il ne s’agisse d’éléments qui peuvent être raisonnablement manipulés par un salarié ou par une équipe composée d’au plus quatre salariés

  • 25.03 Travail dans des conditions particulières :

    25.03 Travail dans des conditions particulières :

    1) Règle générale :

    Lorsque le salarié travaille dans des conditions particulièrement malpropres en considérant l’état habituel d’un chantier de construction, dans des usines en opération ou des chaufferies en présence de gaz, de carbone, de poussière dense et autres saletés industrielles présentes en grande quantité et à la pose de matériaux réfractaires à la chaleur ou à l’acide dans ces endroits et conditions, l’employeur doit lui remettre des salopettes et lui accorder le temps nécessaire pour se laver avant la fin de la journée de travail, jusqu’à concurrence de quinze minutes payées par jour. Si le salarié n’utilise pas cette période de temps pour se laver, l’employeur n’est pas tenu de le rémunérer pour cette période.

    L’indemnité est de trente minutes pour le mécanicien de chantier, le briqueteur-maçon et le couvreur.

    Cette clause s’applique également à l’égard des travaux de construction qui sont exécutés en jonction à une usine en opération à un endroit où le salarié est exposé aux mêmes conditions que dans l’usine elle-même.

    L’expression « usine en opération » signifie l’usine qui est en opération, de même que celle qui l’a été, mais dont les opérations sont temporairement suspendues, totalement ou partiellement, pour permettre l’exécution de travaux de construction.

    a) Briqueteur-maçon, ferrailleur, mécanicien en protection-incendie, monteur-assembleur, tuyauteur et soudeur en tuyauterie : Dans le cadre de l’application de 25.03 1), l’employeur remet des gants au salarié.

    b) Chaudronnier : Dans le cadre de l’application de 25.03 1), l’employeur remet au salarié des gants adaptés au climat.

    c) Couvreur : Dans le cadre de l’application de 25.03 1), l’employeur doit prendre en charge le nettoyage des salopettes.

    d) Électricien et mécanicien de chantier : Dans le cadre de l’application de 25.03 1), l’employeur remet au salarié des gants adaptés au climat et prend à sa charge le nettoyage des salopettes.

    e) Ferblantier : Dans le cadre de l’application de 25.03 1), l’employeur doit prendre à sa charge le nettoyage des habits ignifuges et des couvre tout.

    2) Règles particulières :

    1) Briqueteur-maçon : Pour la pose de blocs de béton de 10 pouces (240 mm x 190 mm x 390 mm) et plus ainsi que pour les blocs pleins ou tout autre bloc de plus de 40 livres (18,144 kg), il doit toujours y avoir deux briqueteurs-maçons, lorsque la position de travail rend difficile l’exécution des travaux.

    2) Calorifugeur : 

    a) L’employeur fournit les gants pour les travaux de verre mousseux ou avec des objets de métal présentant des arêtes vives.

    Le salarié demeure responsable des gants qui lui sont fournis et il doit les remettre à son employeur lors de son départ ou lorsqu’il est nécessaire de les remplacer.

    b) Indemnité relative à des vêtements de travail : L’employeur verse au calorifugeur un montant de 0,35 $ pour chaque heure effectivement travaillée sur tout chantier afin d’indemniser le calorifugeur pour l’achat et l’entretien des salopettes nécessaires dans l’exercice de ses fonctions. Le montant est payé comme une indemnité et doit être ajouté à la paie nette du salarié.

    3) Manœuvre : L’employeur doit fournir des salopettes au manœuvre effectuant des travaux souterrains ainsi qu’à l’opérateur d’un chariot de forage automoteur sur rails ou mobile.

    Le salarié demeure responsable des vêtements qui lui sont fournis et il doit les remettre à son employeur lors de son départ ou lorsqu’il est nécessaire de les remplacer.

    L’employeur n’est cependant pas tenu de fournir plus de deux paires de salopettes à tel salarié par période de six mois d’emploi. Toutefois, l’employeur assume le nettoyage de telles salopettes lorsqu’il en juge la nécessité.

    4) Monteur-mécanicien (vitrier) : L’employeur fournit les gants à vitre pour la manutention des vitres.

    5) Parqueteur-sableur : L’employeur doit fournir au salarié qui effectue des travaux de pose, de sablage et de finition de plancher de bois, des nettoyeurs à mains efficaces qui n’irritent par la peau.

    6) Peintre : 

    a) Peinture au pistolet ou dans les endroits non aérés : Tout employeur doit gratuitement mettre à la disposition des salariés qui exécutent des travaux de peinture à l'aide d'un pistolet ou qui effectuent des travaux de peinture dans des endroits non aérés, le moyen de protection personnel tel que prescrit à la fiche des données de sécurité des produits utilisés.

    De plus, l'employeur doit fournir au besoin, des salopettes et des gants propres au salarié qui exécute des travaux de peinture à l'aide d'un pistolet.

    b) Peinture au pistolet ou travaux au jet de sable : L’employeur doit accorder au salarié affecté à des travaux de peinture au pistolet ou travaux au jet de sable, qui est à son emploi depuis six mois, un congé sans solde d’une journée pour lui permettre de subir un examen pulmonaire ou un examen sanguin pour déterminer son taux de plomb dans le sang. L’employeur s’engage à prendre les moyens disponibles pour encourager et faciliter la passation d’un tel examen.

    L’employeur fournit gratuitement au peintre affecté aux travaux ci-haut décrits les équipements de protection individuelle, tel que prescrit par le code de sécurité ou autres législations pertinentes et applicables à l’industrie de la construction.

    c) Travaux de peinture : L’employeur doit fournir gratuitement au salarié qui effectue des travaux de peinture, les chiffons nécessaires ainsi que des nettoyeurs efficaces qui n'irritent pas la peau, des masques et des filtres convenant aux besoins et selon la fiche des données de sécurité des produits utilisés. Les masques et les filtres doivent également être fournis au salarié qui effectue des travaux de sablage de murs secs.

    d) Travaux de peinture : L’employeur doit accorder à tous les salariés affectés à des travaux de peinture, le temps nécessaire, jusqu’à un maximum de quinze minutes, pour se nettoyer ainsi que pour nettoyer leurs outils, à l’intérieur de leur journée normale de travail, à l’exception du salarié affecté aux travaux de peinture au pistolet et au jet de sable.

    7) Poseur de revêtements souples : L’employeur doit fournir gratuitement au salarié qui effectue des travaux de pose de revêtements souples, des nettoyeurs à mains efficaces qui n’irritent pas la peau.

    Les masques et filtres doivent également être fournis au salarié qui est affecté à la pose de matériaux à base d’époxy nocif et corrosif.

    8) Poseur de planches de gypse :  Sauf lorsqu’il s’agit de travaux d’entretien ou de réparation d'une surface inférieure à 200 pieds carrés, lorsque la position de travail rend difficile l’exécution des travaux, la pose de planches de gypse doit être exécutée par un minimum de deux salariés et lorsque telles planches mesurent plus de 4 pieds X 8 pieds ou pèsent 70 livres et plus et sont installées à une hauteur de 10 pieds et plus, la pose doit être exécutée par un minimum de trois salariés.

  • 25.04 Travail de nuit :

    25.04 Travail de nuit :

     1) Règle générale : Tout salarié appelé à exécuter un travail sur un chantier en dehors des heures de travail stipulées à la section XX, doit, si sa sécurité est en danger, être accompagné d'un autre salarié.

    2) Règles particulières : 

    a) Chaudronnier : Tout chaudronnier appelé à exécuter un travail sur un chantier en dehors des heures de travail stipulées à la section XX doit être accompagné d’un autre chaudronnier, lorsque sa sécurité est en danger.

    b) Cimentier-applicateur : 

     i. Tout cimentier-applicateur appelé à exécuter son travail la nuit, à l'aide d'une surfaceuse, doit être accompagné d'un autre cimentier-applicateur.

    ii. L'employeur ayant des salariés qui œuvrent de nuit sur un chantier, qui n'ont pas de local convenablement chauffé et éclairé pour qu'ils puissent prendre leur repas ou qui n'ont aucun moyen de communication disponible en cas d'urgence doit avec le maître d’œuvre, l'entrepreneur général ou autre assurer ces services à moins de circonstances exceptionnelles.

    c) Ferrailleur et monteur-assembleur : Tout salarié des métiers ci-haut mentionnés appelé à exécuter un travail sur un chantier en dehors des heures de travail stipulées à l’article 20.02 doit être accompagné d’un autre salarié de son métier.

    d) Électricien : Tout électricien appelé à exécuter un travail sur un chantier en dehors des heures de travail stipulées à la section XX doit, si sa sécurité est en danger, être accompagné d’un autre électricien.

  • 25.05 Moyens et équipements de protection :

    25.05 Moyens et équipements de protection :

    1) Obligation de l'employeur :  L’employeur doit fournir gratuitement lorsque les conditions de travail l’exigent, tout l’équipement nécessaire tel que : les bottes de caoutchouc et l’habit de caoutchouc dans les excavations, les tranchées et les tunnels, sur les couvertures inondées (bottes de caoutchouc seulement) ou dans les caissons, de même que les gants de sécurité, le masque à gaz, le harnais de sécurité, ou les lunettes de sécurité. 

    2) Dans le cas d’intempérie, l’employeur doit fournir un habit de pluie sinon le salarié n’est pas tenu de travailler et l’employeur ne peut exercer de mesure disciplinaire.

    3) Règles particulières : 

     a) Calorifugeur : L’employeur doit fournir tous les équipements de protection individuels et collectifs mentionnés au Code de sécurité pour les travaux de construction lors de travaux de démantèlement d’amiante.

    b) Chaudronnier : Pour les travaux de soudure et les travaux à l’arc au carbone (arc à air) reliés au métier de chaudronnier, l’équipement suivant est fourni :  

    • les mitaines de soudeur;
    • le boléro ou, selon le cas, la cape de soudeur (jacket) lorsque requis à cause d’une position difficile de soudure.

    Également, pour les travaux de fibre de verre reliés au métier, l’équipement suivant est fourni gratuitement lorsque nécessaire :  

    •  les gants, le masque, le tablier ou selon le cas, les salopettes, les genouillères et les couvre-chaussures.

    c) Électricien : Pour les travaux de soudure reliés au métier, l’équipement suivant est fourni gratuitement : 

    • les mitaines de soudeur, les coudes, les genouillères, le boléro ou, selon le cas, la cape de soudeur (jacket).

    d) Ferblantier : Pour les travaux de soudure reliés au métier, l’équipement suivant est fourni :  

    • les mitaines de soudeur;
    • les coudes, les genouillères, le boléro ou, selon le cas, la cape de soudeur (jacket) lorsque requis en raison d’une position difficile de soudure;
    • le casque de sécurité de soudeur individuel.

    Également, pour les travaux de fibre de verre reliés au métier, l’équipement suivant est fourni gratuitement lorsque nécessaire:

    • les gants, le masque, le tablier ou selon le cas les salopettes, les genouillères et les couvre-chaussures.

    e) Ferrailleur et monteur-assembleur : Pour les travaux de soudure et les travaux à l'arc au carbone (arc à air) reliés aux métiers ci-haut mentionnés, l'équipement suivant est fourni :  

    • les mitaines de soudeur;
    • le boléro ou, selon  le cas, la cape  de soudure (jacket) et les genouillères lorsque requis à cause d'une position difficile de travail.

      Pour le monteur-assembleur, l’employeur doit fournir le harnais ignifuge y compris deux liens absorbeurs d’énergie, lors de l’exécution de travaux à chaud.

    f) Mécanicien de chantier : Pour les travaux de soudure reliés au métier, l’équipement suivant est fourni gratuitement par l’employeur :  

    • les mitaines de soudeur, les salopettes, le boléro, le tablier ou selon le cas, la cape de soudeur (jacket) lorsque requis en raison d’une position difficile de soudure.

    Pour les travaux de brûlage reliés au métier, l’équipement suivant est fourni gratuitement lorsque requis en raison d’une position difficile : 

    • les mitaines de soudeur, les salopettes, le boléro ou selon le cas la cape de soudeur (jacket).

    Pour les travaux de fibre de verre reliés au métier, l’équipement suivant est fourni gratuitement lorsque nécessaire : 

    • les gants, le masque, le tablier ou selon le cas les salopettes, les genouillères et les couvre-chaussures.

    L’employeur doit fournir gratuitement les lunettes de sécurité.

    g) Monteur-mécanicien (vitrier), tuyauteur et soudeur en tuyauterie : Pour les travaux de soudure reliés aux métiers, l’équipement suivant est fourni gratuitement :

    • les mitaines de soudeur;
    • les coudes, les genouillères, le boléro ou, selon le cas, la cape de soudeur (jacket) lorsque requis en raison d’une position difficile de soudure.

    Également, pour les travaux de fibre de verre reliés aux métiers, l’équipement suivant est fourni gratuitement lorsque nécessaire:

    • les gants, le masque, le tablier ou selon le cas les salopettes, les genouillères et les couvre-chaussures.

    4) Indemnité relative à certains vêtements et équipements de sécurité :  

     a) Règle générale : L’employeur verse au salarié un montant de 0,60 $ pour chaque heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir les bottes de sécurité, les casques et ses accessoires. L’employeur peut exiger d’être identifié sur le casque de sécurité du salarié soit par son nom ou son sigle ou autrement.

    Il est d’autre part loisible à l’employeur, sans réduire son obligation de verser le montant ci-devant prévu, d’exiger des salariés à son emploi le port d’un casque qu’il leur fournit à ses frais.

    b) Règles particulières : 

     i. Charpentier-menuisier et parqueteur-sableur : L’employeur verse au salarié un montant de 0,75 $ pour chaque heure où le salarié reçoit une rémunération pour respecter son obligation de fournir les bottes de sécurité, les gants de sécurité, les casques et ses accessoires. L’employeur peut exiger d’être identifié sur le casque de sécurité du salarié soit par son nom ou son sigle ou autrement.

    ii. Couvreur : L’employeur verse au salarié un montant de 0,75 $ pour chaque heure effectivement travaillée afin de répondre à son obligation de fournir les bottes et casques de sécurité ainsi que pour l’usure excessive des vêtements de travail.

    iii. Électricien : 

    L’employeur verse au salarié un montant de 0,80 $ pour chaque heure où le salarié reçoit une rémunération pour respecter son obligation de fournir les bottes de sécurité, les couvre-touts, les gants et les lunettes de sécurité conforme au code de sécurité pour les chantiers de construction.

    Équipements de sécurité : L’employeur doit fournir et nettoyer gratuitement, en plus de son obligation prévue ci-avant, les casques de sécurité, les habits ignifuges ainsi que tout autre vêtement de sécurité exigé par l’employeur.

    iv. Ferblantier : L’employeur verse au salarié un montant de 0,65 $ pour chaque heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir les bottes de sécurité, les casques et ses accessoires. L’employeur peut exiger d’être identifié sur le casque de sécurité du salarié soit par son nom ou son sigle ou autrement.

    Il est d’autre part loisible à l’employeur, sans réduire son obligation de verser le montant ci-devant prévu, d’exiger des salariés à son emploi le port d’un casque qu’il leur fournit à ses frais.

    v. Ferrailleur : L’employeur verse au salarié un montant de 1,25 $ l’heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir la ceinture de sécurité et ses composantes, y compris le lien de positionnement, le masque à souder et ses composantes, les bottes de sécurité, les casques de sécurité et leurs accessoires, les gants et les lunettes de sécurité. Les équipements de sécurité doivent être conformes au code de sécurité.

    vi. Grutier : L’employeur verse au grutier un montant équivalant à 0,60 $ l’heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir les bottes de sécurité, le casque de sécurité, les gants, les salopettes, les lunettes de sécurité et les lunettes de soleil selon les normes prescrites par l’Association des optométristes du Québec.

    vii. Manœuvre (carreleur) : L’employeur versera au salarié un montant de 0,40 $ pour chaque heure travaillée, afin de répondre à son obligation de fournir les bottes de sécurité, les casques et ses accessoires. L’employeur peut exiger d’être identifié sur le casque de sécurité du salarié, soit par son nom, son sigle ou autrement.

    Il est d’autre part loisible à l’employeur, sans réduire son obligation de verser le montant ci-devant prévu, d’exiger des salariés à son emploi le port d’un casque qu’il leur sera fourni à ses frais.

    viii. Opérateur tel que défini à l’article 1.01 30), à l’exception du grutier : L’employeur verse à l’opérateur un montant équivalent à 0,75 $ l’heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir les bottes de sécurité, les gants de sécurité, les casques et leurs accessoires ainsi que les lunettes de sécurité.

    ix. Monteur-assembleur: L’employeur verse au salarié un montant de 1,30 $ l’heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir le harnais et ses composantes, y compris deux liens absorbeurs d’énergie, le masque à souder et ses composantes, ceinture de sécurité et ses composantes, les bottes de sécurité, les casques de sécurité et leurs accessoires, les gants, les lunettes de sécurité. Les équipements de sécurité doivent être conformes au code de sécurité.

    x. Peintre et peintre-tireur de joints : L’employeur verse au salarié un montant de 0,50 $ pour chaque heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir les équipements de sécurité, tels les bottes de sécurité, les gants de sécurité, les salopettes, les casques de sécurité et ses accessoires. L’employeur peut exiger d’être identifié sur le casque de sécurité du salarié soit par son nom ou son sigle ou autrement.

    Il est d’autre part loisible à l’employeur, sans réduire son obligation de verser le montant ci-devant prévu, d’exiger des salariés à son emploi le port d’un casque qu’il leur fournit à ses frais.

    xi. Poseur de revêtements souples : L’employeur verse au salarié un montant de 0,60 $ pour chaque heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir les bottes de sécurité, les gants de sécurité, les casques et leurs accessoires ainsi que les lunettes de sécurité et les genouillères. L’employeur peut exiger d’être identifié sur le casque de sécurité du salarié soit par son nom ou son sigle ou autrement.

    Il est d’autre part loisible à l’employeur, sans réduire son obligation de verser le montant ci-devant prévu, d’exiger des salariés à son emploi le port d’un casque qu’il leur fournit à ses frais.

    xii. Poseur de systèmes intérieurs et charpentier-menuisier affecté à la pose de planches de gypse: L’employeur verse au salarié un montant de 0,75 $ pour chaque heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir les bottes de sécurité, les gants de sécurité, les casques et leurs accessoires. L’employeur peut exiger d’être identifié sur le casque de sécurité du salarié soit par son nom ou son sigle ou autrement.

    Il est d’autre part loisible à l’employeur, sans réduire son obligation de verser le montant ci-devant prévu, d’exiger des salariés à son emploi le port d’un casque qu’il leur fournit à ses frais.

    xiii. Tuyauteur et soudeur en tuyauterie : L’employeur verse au salarié un montant de 0,75 $ pour chaque heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir les bottes de sécurité, le coupe vent et le manteau d’hiver. Cependant, l’employeur fournit gratuitement le casque de sécurité à ses salariés. 

  • 25.06 Indemnités relatives aux équipements de sécurité :
    25.06 Indemnités relatives aux équipements de sécurité : Les indemnités relatives aux équipements de sécurité constituent un dédommagement pour les frais encourus par le salarié pour se procurer les équipements de sécurité énumérés ci-avant et ne peuvent être considérées comme un avantage pécuniaire pour le salarié.  
  • 25.07 Premiers soins, salarié accidenté et réadaptation :

    25.07 Premiers soins, salarié accidenté et réadaptation :

    1) Premiers soins :  

    a) Il doit y avoir sur tous les chantiers de construction au moins l'équipement de premiers soins exigé par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et les règlements adoptés pour son application. L'employeur doit faire connaître le nom de la personne qui voit à dispenser les premiers soins et l'endroit où se trouve cet équipement.

    b) Sur tous les chantiers de construction de plus de 10 salariés, l’entrepreneur général doit s'assurer qu'au moins un des salariés soit en mesure de prodiguer les premiers soins à un salarié qui se blesse au travail. 

    c) À cette fin, le salarié ainsi désigné doit détenir un certificat de secourisme d'un organisme reconnu par la CNESST. Le nom de ce secouriste ainsi que l'endroit où les premiers soins sont prodigués doivent être affichés sur le chantier.

    2) Salarié accidenté : 

    a) Le salarié victime d'une lésion professionnelle en informe son employeur sans délai. 

    b) L'employeur doit prendre note de toute lésion professionnelle et en informer par écrit, sans délai, la CNESST, selon les termes prévus à la Loi sur la santé et la sécurité du travail.

    c) Le salarié qui, en raison d’une lésion professionnelle, est incapable de continuer son travail reçoit le salaire qui lui aurait été normalement versé pour cette journée. Si la gravité de son état nécessite qu’il se rende à l’hôpital, il doit être accompagné d’une autre personne. S’il encourt des frais de transport pour se rendre à l’hôpital, ces frais sont payés par l’employeur ou selon les termes prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

    3) Réadaptation :  L’employeur doit réintégrer à son emploi, sur le chantier, à la condition qu’il y ait du travail dans son métier, sa spécialité ou son occupation, le salarié qui, à la suite d’une lésion professionnelle, présente un certificat médical attestant de sa capacité à exercer l’emploi. 

  • 25.08 Moyens de communication :
    25.08 Moyens de communication : Pendant les heures de travail, l’employeur doit prendre les dispositions nécessaires pour que le salarié puisse être rapidement informé, à défaut de pouvoir être rejoint, en cas d’urgence concernant un membre de sa famille.
  • 25.09 Règle particulière : Grutier : Pelles à câbles et grues

    25.09 Règle particulière : Grutier : Pelles à câbles et grues mobiles :

    1) L’opération d’une grue de type conventionnel (classique) montée sur camion (ceci ne comprend pas les grues « rough terrain » sur pneumatique montées sur un châssis de chargeuse frontale en butte) :  

    a) d’une capacité nominale de 35 tonnes ou plus, exige les services d’un compagnon assisté d’un autre compagnon ou d’un apprenti. Le deuxième homme reçoit 85 % du taux de salaire de son métier et n’a pas droit aux primes prévues à l’article 22.10.

    b) Exception : Poseur de pilotis :  

    i. L’opération d’une grue de type conventionnel (classique) sur chenilles d’une capacité de 35 à 50 tonnes exige les services d’un compagnon assisté d’un autre compagnon ou d’un apprenti.

    L’opération d’une seconde grue, sur le même chantier, peut être faite par un compagnon sans l’assistance d'un autre compagnon ou d’un apprenti.

    Si d’autres grues s’ajoutent sur le même chantier, la règle de trois s’applique :  la troisième grue exige la présence de deux salariés comme pour une première grue, la quatrième grue peut être opérée par un seul salarié (compagnon) comme pour la deuxième grue, la cinquième grue nécessite deux salariés comme pour la première et ainsi de suite, en alternance.

    ii. L’opération d’une grue de type conventionnel (classique) sur chenilles d’une capacité de plus de 50 tonnes exige les services d’un compagnon assisté d’un autre compagnon ou d’un apprenti.

    iii. Lorsque le deuxième homme est un compagnon, il reçoit 85 % du taux de salaire de son métier et n’a pas droit aux primes prévues à l’article 22.10.

    2) L’opération d’une grue télescopique d'une capacité de 48 tonnes ou plus montée sur camion, exige les services d’un compagnon assisté d’un autre compagnon ou d’un apprenti. Ceci ne comprend pas l’opération d’une grue sur pneumatique montée sur un châssis de chargeuse frontale en butte « rough terrain » ou « self prope » « pickers » mais comprend tout type de grue autre que ceux mentionnés plus haut. Le deuxième homme reçoit 85 % du taux de salaire de son métier et n’a pas droit aux primes prévues à l’article 22.10.

    Cependant, l’opération d’une grue télescopique d’une capacité nominale de 115 tonnes ou plus montée sur camion requiert les services d’un compagnon assisté d’un autre compagnon si disponible, sinon d’un apprenti.  Toutefois, l’opération d’une grue télescopique d’une capacité nominale comprise entre 115 et 150 tonnes, inclusivement, montée sur camion, requiert les services d’un compagnon assisté d’un autre compagnon ou d’un apprenti. Lorsque le deuxième homme est un compagnon, il reçoit 100 % du taux de salaire de son métier et il n’a pas droit aux primes prévues à l’article 22.10.

    3) L’opération d’une grue de type conventionnel (classique) sur chenilles d’une capacité de 35 tonnes ou plus exige les services d’un compagnon assisté d’un autre compagnon ou d’un apprenti.

    Le deuxième homme reçoit 85 % du taux de salaire de son métier et n’a pas droit aux primes prévues à l’article 22.10.

    4) L’opération d’une grue conventionnelle sur camion ou sur chenilles d’une capacité nominale de 115 tonnes ou plus exige les services d’un compagnon assisté d’un autre compagnon si disponible, sinon d'un apprenti. Toutefois, l’opération d’une grue conventionnelle sur camion ou sur chenilles d’une capacité nominale de 115 à 140 tonnes, exige les services d’un compagnon assisté d’un autre compagnon ou d’un apprenti.

    Lorsque le deuxième homme est un compagnon, il reçoit 100 % du taux de salaire de son métier et il n’a pas droit aux primes prévues à l’article 22.10.

    5) L’opération d’une grue d’une capacité nominale de 200 tonnes ou plus exige les services d’un compagnon assisté d’un autre compagnon si disponible, sinon d’un apprenti. Chacun reçoit 100 % du taux de salaire prévu pour son métier. Le deuxième homme reçoit les primes prévues à l’article 22.10 lors du montage et du démontage de la grue seulement.

    6) L’opération d'une grue d’une capacité de 100 tonnes ou plus avec attachement de type benne preneuse « clam », benne traînante « drag line », compaction dynamique exige les services d'un compagnon assisté d’un autre compagnon si disponible, sinon d’un apprenti. Lorsque le deuxième homme est un compagnon, il reçoit 100 % du taux de salaire de son métier et il n’a pas droit aux primes prévues à l’article 22.10.

    7) Lorsque l’employeur néglige ou refuse de fournir un deuxième homme tel que prévu aux paragraphes précédents, le salarié n’est pas tenu d’effectuer le travail tant et aussi longtemps que l’employeur n’a pas rempli les exigences de l’article 25.09. Le salarié ne pourra en aucun temps être pénalisé, ni subir de mesures disciplinaires ou discriminatoires, parce qu’il a refusé d’effectuer le travail dans de telles circonstances.

    8) Lorsqu’un grutier, à la demande de l’employeur, doit suivre un cours de formation, il est rémunéré à son taux de salaire pour la moitié des heures consacrées à ce cours de formation, sauf dans le cas où il est requis de se présenter au chantier avec une grue ou un équipement, auquel cas il est rémunéré à son taux de salaire pour toutes les heures de formation.

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