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  • 19.01 Congés annuels obligatoires :

    19.01 Congés annuels obligatoires : Tout salarié bénéficie chaque année de quatre semaines de congé annuel obligatoire qu’il prend de la façon suivante :

    1) Été : Tous les chantiers de construction doivent être fermés entre les dates suivantes :

    • entre 0 h 01 le 18 juillet 2021 et le 31 juillet 2021, 24 h;
    • entre 0 h 01 le 24 juillet 2022 et le 6 août 2022, 24 h;
    • entre 0 h 01 le 23 juillet 2023 et le 5 août 2023, 24 h;
    • entre 0 h 01 le 21 juillet 2024 et le 3 août 2024, 24 h.

    2) Hiver : Tous les chantiers de construction doivent être fermés pendant deux semaines complètes lors de la période des fêtes de Noël et du Jour de l'An et, plus spécifiquement, entre les dates suivantes : 

    • entre 0 h 01 le 19 décembre 2021 et le 1er janvier 2022, 24 h;
    • entre 0 h 01 le 25 décembre 2022 et le 7 janvier 2023, 24 h;
    • entre 0 h 01 le 24 décembre 2023 et le 6 janvier 2024, 24 h;
    • entre 0 h 01 le 22 décembre 2024 et le 4 janvier 2025, 24 h;

    3) Règles particulières :  

    a) Frigoriste : À moins qu’il ne choisisse une autre période acceptée par l’employeur, le salarié affecté à des travaux de service et d'entretien d'appareils de réfrigération et d'air climatisé prend ses congés annuels d'été dans la période estivale et d'hiver dans la période hivernale, pour autant que l'employeur ne soit pas privé de plus de 25 % de ses salariés. L'employeur doit aviser la Commission de la date de ces congés.

    b) Règle particulière : Installateur de système de sécurité : Le salarié peut prendre ses congés annuels à une autre période que celle prévue à l’article 19.01 1) et 2) :

    • Entre le 1er et le 15 mars, le salarié informe l’employeur par écrit de son choix de congés annuels obligatoires pour ses deux premières semaines de congés;
    • entre le 1er et le 15 avril, le salarié informe l’employeur par écrit de son choix de congés annuels pour ses deux dernières semaines de congé.

    Le choix de la prise des congés annuels est fonction de la durée du service continu chez l’employeur, en donnant le premier choix au salarié qui cumule le plus de service continu.

    Le salarié n’ayant pas signifié ses préférences quant à son choix de congés annuels devra les prendre dans les périodes disponibles, suite aux choix effectués par les autres salariés.

    L’employeur doit confirmer par écrit au salarié les dates de ses congés au plus tard le 1er mai.

    Si l’employeur ne respecte pas les délais prescrits à la présente disposition, le salarié pourra prendre ses congés annuels pendant les périodes décrites à l’article 19.01 1) et 19.01 2).

    L’employeur ne doit pas être privé de plus de 25 % de ses salariés rattachés à un même établissement.

    L’employeur doit aviser la Commission de la date de ces congés annuels avant le 15 mai de chaque année.

    c) Mécanicien d’ascenseurs : Réparation, modernisation et entretien : Le salarié affecté à des travaux de service et d'entretien d'ascenseurs prend ses congés annuels en tout temps de l'année, pour autant que l'employeur ne soit pas privé de plus de 25 % de ses salariés.

    Compte tenu des limites fixées aux paragraphes 1) et 2), le salarié doit prendre au minimum quatre semaines de congé. L’employeur doit aviser la Commission et l’union ou le syndicat de la date de ces congés.

    Tout salarié peut prendre une semaine de congé additionnel non payée, entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, après entente avec l'employeur. Ce dernier ne peut être privé de plus de 25 % de ses salariés du même métier en même temps sur le même chantier. L'employeur doit être avisé au moins dix jours ouvrables avant le départ du salarié. Tel congé ne peut être pris ni la semaine qui précède ou qui suit la période de congé d'hiver.

    Un salarié ne peut prendre consécutivement plus de quatre semaines de congé.

    d) Mécanicien en protection-incendie : Service pour travaux d’urgence : Le salarié qui accepte d’effectuer des travaux d’urgence sur un système de protection contre l’incendie durant les congés annuels obligatoires d’été et d’hiver prend ses congés en tout temps de l’année. L’employeur doit aviser la Commission de la date de ces congés que le salarié est tenu de prendre.

    e) Gardien : Nonobstant les articles 19.03 1) et 2), les gardiens, à la demande expresse de leur employeur, doivent demeurer au travail pendant les semaines de congé annuel obligatoire et sont rémunérés pendant ces semaines, à leur taux de salaire. L’employeur doit faire connaître à la Commission la période de congé annuel de ces salariés.

    4) Travaux exécutés sur un chantier isolé et sur le territoire de la Baie James, à l’exception des travaux exécutés dans l’industrie lourde : Les paragraphes 1 et 3 du présent article et les articles 19.02 et 19.03 ne s’appliquent pas au salarié travaillant sur ces chantiers.

    Nonobstant l’alinéa précédent, entre le 1er mai et le 31 octobre, le salarié peut, après entente avec l’employeur, prendre une (1) semaine de congé supplémentaire prise à la suite de la période de congé sans solde prévue à l’article 23.13.

    5) Congé facultatif : Le salarié peut prendre une semaine supplémentaire de congé en tout temps de l’année pour autant que l’employeur ne soit pas privé de plus de 25 % de ses salariés en même temps sur le chantier. Le salarié qui se prévaut du présent article doit aviser l’employeur au moins dix jours ouvrables avant la date de son départ.

    a) Règle particulière : Électricien : L’électricien peut prendre deux semaines de congé additionnel non payées, hors des périodes de congés obligatoires, en autant que l’employeur ne soit pas privé de plus de 25 % de ses salariés en même temps sur le même chantier. L’employeur doit être avisé au moins dix jours ouvrables avant le départ du salarié.

    b) Règle particulière : Frigoriste : Après entente avec l’employeur, le salarié peut prendre une semaine supplémentaire de congé en tout temps de l’année pour autant que l’employeur ne soit pas privé de plus de 25 % de ses salariés en même temps. Le salarié qui se prévaut du présent article doit aviser l’employeur au moins dix jours ouvrables avant la date de son départ.

    c) Règle particulière : Installateur de systèmes de sécurité : L’installateur de systèmes de sécurité peut prendre une semaine de congé additionnel non payée, hors des périodes de congé obligatoire, pour autant que l’employeur ne soit pas privé de plus de 33 % de ses salariés de ce métier en même temps sur le même chantier. L’employeur doit en être avisé au moins 30 jours avant le départ du salarié.

  • 19.02 Travaux d’urgence durant les congés annuels obligatoires :
    19.02 Travaux d’urgence durant les congés annuels obligatoires : Dans le cas de travaux d'urgence pendant les périodes de congé annuel obligatoire, l'employeur peut rappeler le salarié qui y consent pour exécuter ces travaux. Ce salarié est alors rémunéré à son taux de salaire majoré de 100 %. L'employeur doit en faire rapport à la Commission.
  • 19.03 Travail interdit, travail permis et travail de réparation et d’entretien durant les congés annuels obligatoires :

    19.03 Travail interdit, travail permis et travail de réparation et d’entretien durant les congés annuels obligatoires :

     1) Travail interdit et travail permis durant les congés annuels obligatoires : Aucune personne assujettie à la convention collective ne peut exécuter ou faire exécuter des travaux durant les semaines de congé annuel obligatoire, à moins qu’il ne s’agisse de travaux d’urgence, de réparation et d’entretien.

    Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe et l’article 19.01, dans les cas de travaux de rénovation ou de modification, il peut y avoir entente par chantier entre les salariés concernés et l’employeur, pour déplacer les périodes de congé obligatoire. La Commission et le groupe syndical majoritaire doivent être avisés sans délai de cette entente.

    À moins qu’il ne choisisse une autre période acceptée par l’employeur, le salarié prend alors deux semaines continues de congé annuel obligatoire dans la période de six semaines au milieu de laquelle se trouvent les deux semaines prévues au paragraphe 1) de l’article 19.01 et deux semaines continues dans la période de six semaines au milieu de laquelle se trouvent les deux semaines déterminées au paragraphe 2) de l’article 19.01.

    2) Travail de réparation et d’entretien durant les congés annuels obligatoires : Dans le cas de travaux de réparation et d’entretien durant les congés annuels obligatoires, tout salarié qui consent à exécuter ces travaux reçoit une rémunération minimale égale à 40 heures de travail par semaine, à son taux de salaire, mais sous réserve des limites quotidiennes et hebdomadaires prévues à la section XX.

    3) Règles particulières : 

     a) Calorifugeur : Prise du congé annuel : Pour les travaux de rénovation ou de modification et d’entretien ou réparation, le salarié qui a consenti à exécuter de tels travaux prend alors deux semaines continues de congé annuel obligatoire à une autre période de l’année après entente avec l’employeur. Cependant, s’il n’y a pas entente, le salarié prend ses congés annuels dans la période prévue au troisième alinéa du paragraphe 1) de l’article 19.03.

    La Commission et l’association syndicale concernée doivent être avisées sans délai de la date de prise de vacances.

    b) Chaudronnier, tuyauteur et soudeur en tuyauterie : Travail de rénovation et de modification durant les congés annuels obligatoires d’été : Dans le cas de travaux de rénovation et de modification durant les congés annuels obligatoires d’été, tout salarié qui consent à exécuter ces travaux reçoit une rémunération minimale égale à 40 heures de travail par semaine, à son taux de salaire, mais sous réserve des limites quotidiennes et hebdomadaires prévues à la section XX.

    c) Frigoriste : Le paragraphe 2) du présent article ne s'applique pas au salarié affecté à des travaux de service et d'entretien d'appareils de réfrigération et d'air climatisé.

    d) Mécanicien d’ascenseurs : Le paragraphe 2) du présent article ne s'applique pas au salarié affecté à des travaux de réparation et d'entretien des ascenseurs.

    e) Mécanicien en protection-incendie :  

     i. Le salarié qui est en congé annuel et qui est rappelé au travail pour effectuer des travaux d’urgence, est rémunéré au taux de salaire majoré de 100 %.

    ii. Aucune personne assujettie à la convention collective ne peut exécuter ou faire exécuter des travaux durant les congés annuels obligatoires, sauf s’il s’agit de travaux d’urgence, à moins qu’il y ait eu entente écrite entre l’employeur et le groupe syndical majoritaire auquel cas les heures normales travaillées sont rémunérées à son taux de salaire et les congés sont reportés à une date ultérieure après entente avec l’employeur et le salarié; en cas de mésentente, la procédure prévue au troisième alinéa du paragraphe 1) de l’article 19.03 s’applique.

    L’employeur doit faire parvenir à la Commission copie de l’entente.

    f) Monteur-mécanicien (vitrier) : Le paragraphe 2) du présent article ne s’applique pas au salarié affecté à des travaux de service et d’entretien. Pour le salarié affecté à de tels travaux, le choix du congé annuel obligatoire se fait après entente entre l’employeur et le salarié concerné. S’il n’y a pas entente, le salarié prend alors son congé annuel obligatoire selon les modalités prévues au troisième alinéa du paragraphe 1) de l’article 19.03.

  • 19.04 Jours fériés chômés :

    19.04 Jours fériés chômés :

    1) Règle générale :

     a) Les jours suivants sont des jours fériés chômés : le Jour de l’An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la journée nationale des Patriotes, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour de l'Action de Grâces, le jour du Souvenir et le jour de Noël.

    b) Pour la durée de la convention collective, les jours fériés qui ne correspondent pas aux périodes de congé annuel obligatoire sont chômés aux dates suivantes :

    • le Vendredi saint : le 2 avril 2021, le 15 avril 2022, le 7 avril 2023, le 29 mars 2024 et le 18 avril 2025.
    • le lundi de Pâques : le 5 avril 2021, le 18 avril 2022, le 10 avril 2023, le 1er avril 2024 et le 21 avril 2025.
    • la journée nationale des Patriotes : le 24 mai 2021, le 23 mai 2022, le 22 mai 2023 et le 20 mai 2024.
    • la fête du Canada : le 2 juillet 2021, 1er juillet 2022, le 30 juin 2023 et 1 juillet 2024. 
    • la fête du Travail : le 6 septembre 2021, le 5 septembre 2022, le 4 septembre 2023 et le 2 septembre 2024.
    • le jour de l'Action de Grâces : le 11 octobre 2021, le 10 octobre 2022, le 9 octobre 2023 et le 14 octobre 2024.
    • le jour du Souvenir : le 12 novembre 2021, le 11 novembre 2022, le 10 novembre 2023 et 11 novembre 2024.

    2) Règles particulières :  

    a) Installateur de systèmes de sécurité affecté aux travaux d’entretien et de réparation : 

    i) lorsqu’un des jours fériés coïncide avec un jour de congé prévu à l’horaire de travail du salarié ci-dessus mentionné, ce jour férié est déplacé le premier jour ouvrable qui précède ou qui suit ce jour férié;

    ii) l’employeur peut déplacer les congés fériés chômés suivants à une autre date : Fête du Canada et jour du Souvenir.

    b) Mécanicien d’ascenseurs : Lorsque le jour de l’An ou le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le salarié affecté à des travaux lors de cette journée peut reprendre son congé le vendredi ou le lundi.

    3) Loi sur la Fête nationale : Le jour de la Fête nationale (Saint-Jean-Baptiste) est un jour férié chômé pour tous les salariés, sans exception. Ce jour férié chômé est observé conformément à la Loi sur la Fête nationale (L.R.Q., c. F 1.1) et rémunéré à même l'indemnité prévue au paragraphe 1) de l'article 19.05.

    Conformément à ladite loi, le 24 juin sera le jour férié chômé. Toutefois, pour l’année 2023, le 23 juin sera le jour férié chômé. 

  • 19.05 Indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés maladie :

    19.05 Indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés maladie :

    1) Montant de l’indemnité : À la fin de chaque semaine, l’employeur doit créditer à chacun de ses salariés, à titre d’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie, une somme égale à 13% du salaire gagné durant cette semaine, soit 6 % en congés annuels obligatoires, 5,5 % en jours fériés chômés et 1,5% en congés de maladie. 

    2) Obligation de l'employeur : L’employeur doit transmettre avec son rapport mensuel à la Commission les montants portés au crédit de chacun de ses salariés.

    3) Périodes de référence : Il y a deux périodes de référence : 

    a) La première : du 1er janvier au 30 juin; 

    b) la deuxième : du 1er juillet au 31 décembre.

    4) Versement de l'indemnité des congés annuels obligatoires et des jours fériés chômés : 

    a) La Commission doit verser au salarié l'indemnité perçue pour la première période de référence par dépôt bancaire ou au moyen d'un chèque expédié par la poste à la dernière adresse connue du salarié, dans les huit derniers jours du mois de novembre de l'année courante.

    b) La Commission doit verser au salarié l'indemnité perçue pour la deuxième période de référence par dépôt bancaire ou au moyen d'un chèque expédié par la poste à la dernière adresse connue du salarié, dans les huit derniers jours du mois de juin de l'année suivante.

    c) Nul ne peut réclamer avant le 1er décembre ou le 1er juillet suivant le cas, l'indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés.

    d) Par dérogation au sous-paragraphe c), à la suite du décès d'un salarié, ses héritiers légaux peuvent réclamer l'indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés de ce salarié.

  • 19.06 Intérêts :
    19.06 Intérêts : Les intérêts des montants perçus au titre de congés annuels obligatoires et des jours fériés chômés qui ne sont pas utilisés aux fins et dans les limites permises par la loi doivent être remis au salarié au prorata des montants qu'il reçoit.
  • 19.07 Frais de séjour en clinique :
    19.07 Frais de séjour en clinique : En tout temps, le salarié qui a encouru pour lui ou une personne à charge des frais de séjour en clinique reconnue par la Commission et spécialisée dans le traitement de l’alcoolisme, autres toxicomanies ou d’une thérapie pour joueur compulsif ou violence conjugale, peut autoriser la Commission à payer, jusqu'à concurrence des montants d'indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés portés à son crédit, les frais de séjour qui ne peuvent être remboursés en vertu du régime d'assurance maladie.
  • 19.08 Aidant naturel :

    19.08 Aidant naturel : La Commission remet au salarié, qui en fait la demande avec preuve justificative indiquant la durée d’assistance requise, un montant de 600 $ par semaine, tiré à même et jusqu’à concurrence des montants accumulés à titre d’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie, s’il doit s’absenter temporairement de son travail lorsque sa présence est requise auprès de son enfant, de son conjoint, de son père ou de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents en raison d’une maladie ou d’un accident dont le traitement ou la convalescence demande son assistance. 

    De plus, dans les mêmes circonstances, la Commission remet au salarié, qui en fait la demande avec preuve justificative indiquant le montant requis, un montant équivalent, tiré à même et jusqu’à concurrence des montants accumulés à titre d’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés maladie, s’il doit payer des frais, notamment, en raison de traitement à l’étranger. 

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