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  • 10.01 Grief soumis à l’arbitrage obligatoire

    10.01 Grief soumis à l’arbitrage obligatoire

     1) Droit :

    a) Le salarié seul, le salarié accompagné de tout représentant syndical ou du délégué de chantier ou des deux, peut formuler ou présenter tout grief pour enquête et règlement.

    b) Dans tous les cas, l'association représentative, l'union ou le syndicat peut formuler ou présenter tout grief pour enquête et règlement au lieu et place soit d'un ou plusieurs salariés, selon le cas, sans avoir à justifier d'une cession de créances du ou des intéressé(s).

    c) Dans tous les cas, l'employeur peut formuler ou présenter tout grief pour enquête et règlement, selon la procédure prévue dans la présente section.

    d) Le terme « plaignant » désigne l’initiateur de la procédure de grief, c’est-à-dire soit le salarié, soit le représentant du salarié, soit le représentant syndical, soit le délégué de chantier, soit l’association représentative, l’union ou le syndicat, soit l’employeur.

    e) Le terme « partie intéressée » désigne la partie contre qui le grief est formulé.

    2) Procédure :

    a) Tout grief doit être formulé par écrit et expédié à l'employeur ou son représentant et au siège social de l’association sectorielle d’employeurs dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'événement qui lui a donné naissance ou qui suivent la connaissance de l'événement dont la preuve incombe au signataire du grief. Le fait de ne pas transmettre copie de tel grief à l'association sectorielle d'employeurs concernée ne peut avoir comme effet d'invalider ledit grief.

    Avec le grief, le plaignant doit soumettre deux noms d’arbitres habiletés à entendre le grief.

    b) La preuve de toute expédition dans les délais mentionnés dans la présente section incombe à l'expéditeur.

    c) Dans le cas où un grief est formulé par l'union ou le syndicat ou l'association représentative ou lorsque l'un ou l'autre intervient dans un grief, une copie de tel grief doit être transmise, en même temps qu'à l'employeur ou son représentant, au siège social de l'association sectorielle d'employeurs concernée. Le fait de ne pas transmettre copie de tel grief à l'association sectorielle d'employeurs concernée ne peut avoir comme effet d'invalider ledit grief.

    d) L'employeur donne, dans les dix jours ouvrables de la date de réception du grief, à l'association représentative, l'union, le syndicat ou au salarié une réponse écrite au grief.

    Avec cette réponse, l’employeur doit énoncer s’il retient un des deux noms d’arbitres suggérés par les plaignants ou proposer deux autres noms d’arbitres.

    e) Dans l’hypothèse où l’employeur suggère deux noms d’arbitres, le plaignant doit formuler par écrit une réponse dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la suggestion quant au choix de l’arbitre.

    f) Une fois que la procédure de nomination ci-avant mentionnée est complétée et si les parties ne s’entendent pas sur le choix de l’arbitre à l’expiration de ces délais, le plaignant doit demander à la Commission, dans les cinq jours ouvrables, de désigner un arbitre. La Commission doit désigner l’arbitre dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la demande après élimination des noms qui ont été considérés par les parties et pour lesquels il n’y a pas eu d’entente.

    g) Lorsque les parties se sont entendues sur le choix de l’arbitre ou si la Commission doit en désigner un, le plaignant a cinq jours ouvrables pour aviser l’arbitre de sa nomination.

    3) Délais : Chacun des délais dont il est fait mention dans la présente section est de rigueur et ne peut être prolongé à l'égard du grief que par une entente écrite entre les parties intéressées.

    Cependant, tels délais ne peuvent être invoqués par l'employeur s'il n'a pas d'adresse précise connue et desservie par le service postal.

    4) Preuve de livraison : La date apparaissant sur le sceau du maître de poste, sur le reçu de livraison, la date de réception du courriel ou de la télécopie ou, si le document est livré de main à main, sur l'accusé de réception, font foi de la date d'expédition du document auquel elle se rapporte.

    5) Validité : Un grief ne peut être rejeté à cause d'une omission ou erreur technique et sa formulation écrite n'est que l'indication du litige à être tranché par l'arbitre.

  • 10.02 Grief d’interprétation (article 62, paragraphe 2 de la Loi)

    10.02 Grief d’interprétation (article 62, paragraphe 2 de la Loi)

     1) Droit :

    a) Toute association mentionnée à l’article 1, paragraphe b), c) et c.2) de la Loi soit l’une des cinq associations représentatives (FTQ-Construction, CPQMC-International, CSD Construction, CSN-Construction et SQC), l’une des trois associations sectorielles d’employeurs (ACQ, ACRGTQ et APCHQ) ou l’association d’employeurs (AECQ) peut déposer un grief.

    b) Lorsque le grief d’interprétation est formulé par une association représentative, le terme « partie intéressée » désigne l’association sectorielle d’employeurs concernée par la difficulté d’interprétation; lorsque le grief d’interprétation est formulé par une association sectorielle d’employeurs, ce terme désigne les associations représentatives.

    2) Procédure :

    a) Toute difficulté d’interprétation doit être soumise au Secrétaire général de la Commission dans un document identifiant le plaignant, la partie intéressée et décrivant la difficulté afin que puisse s’exercer le recours à l’arbitrage.

    b) Une copie de ce document doit également être transmise à la partie intéressée ainsi qu’aux associations mentionnées au paragraphe 1) du présent article.

    c) Le recours à l’arbitrage doit être autorisé par la Commission.

    d) Lorsque le recours est autorisé par la Commission, le plaignant doit soumettre à la partie intéressée, dans les cinq jours de la réception de la décision, deux noms d’arbitres habilités à entendre le grief.

    e) La partie intéressée peut retenir un des deux noms suggérés ou peut à son tour proposer deux noms d’arbitres. L’intention de la partie intéressée doit être transmise par écrit au plaignant dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des noms soumis par ce dernier. Dans l’hypothèse où la partie intéressée suggère deux noms d’arbitres, le plaignant doit formuler par écrit une réponse dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la suggestion quant au choix de l’arbitre.

    À l’expiration de ces délais, si les parties ne s’entendent pas sur le choix de l’arbitre, le plaignant doit, dans les cinq jours ouvrables, demander à la Commission de désigner un arbitre

    La Commission doit désigner l’arbitre dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la demande du plaignant après élimination des noms qui ont été considérés par les parties et pour lesquels il n’y a pas eu d’entente.

    f) Lorsque les parties se sont entendues sur le choix de l’arbitre ou si la Commission doit en désigner un, le plaignant a cinq jours ouvrables pour aviser l’arbitre de sa nomination.

    3) Délais : Chacun des délais dont il est fait mention dans la présente section est de rigueur et ne peut être prolongé à l’égard du grief que par une entente écrite entre le plaignant et la partie intéressée.

    4) Preuve de livraison : La date apparaissant sur le sceau du maître de poste, sur le reçu de livraison, sur une copie du courriel ou le reçu du télécopieur ou, si livré de main à main, sur l’accusé de réception, fait foi de la date d’expédition du document auquel il se rapporte.

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