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  • 9.01 Droit :

    9.01 Droit : À la demande de l'union, du syndicat ou du salarié, l'employeur doit accorder un congé sans paie au salarié désigné par l'union ou le syndicat pour assister à un congrès, à une session d'étude, à une autre activité syndicale.

    De plus, l’employeur doit accorder un congé sans solde au salarié pour suivre un traitement de l’alcoolisme, d’une autre toxicomanie ou une thérapie pour joueur compulsif ou pour violence conjugale, le tout aux conditions ci après décrites.

     
  • 9.02 Procédure :

    9.02 Procédure :

    1) Procédure normale : La demande doit être faite par écrit et mentionner la date de départ du salarié, le motif et la durée probable de l'absence prévue. Elle doit parvenir à l'employeur au moins cinq jours ouvrables avant le départ prévu du salarié.

    2) Procédure en cas d'urgence : Cependant, dans les cas d'urgence dont la preuve incombe à l'union, au syndicat ou au salarié, un avis verbal de 24 heures doit être donné à l'employeur avec mention de la date de départ du salarié, du motif et de la durée probable de l'absence prévue, le tout devant être confirmé par écrit dans les 48 heures de l'avis verbal.

  • 9.03 Restrictions et période d’absence :

    9.03 Restrictions et période d’absence :

    1) Nombre de salariés : Les absences à l’égard de la présente section ne peuvent priver, en même temps, un employeur de plus de 10 % de ses salariés d’un même métier, spécialité ou occupation avec un minimum de un salarié.

    2) Période d'absence : Aux fins de la présente section, l'employeur n'est pas tenu d'accorder plus de 40 jours de congé sans paie au cours d'une même année civile à un même salarié. Ces congés sont accordés à la condition qu'un salarié disponible puisse remplir les exigences normales de la tâche laissée vacante.

    3) Absence pour fins de négociation : Nonobstant le paragraphe 2), l'employeur doit accorder à un salarié désigné par l'union ou le syndicat un congé sans paie de la durée nécessaire afin de lui permettre de participer à la négociation de la convention collective.

  • 9.04 Obligation de l’employeur :

    9.04 Obligation de l’employeur : Aucun salarié ne doit subir des mesures discriminatoires ou disciplinaires parce qu’il se prévaut d’un congé accordé en vertu de la présente section et l’employeur doit le reprendre à son emploi le premier jour ouvrable suivant le congé accordé en vertu de la présente section, à la condition qu’il y ait du travail dans son métier, sa spécialité ou son occupation.

    Le présent article ne s’applique pas si le salarié a reçu un avis de mise à pied.

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