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  • 33.01 Durée :
    33.01 Durée : La convention collective entre en vigueur le 1er août 2021 et se termine le 30 avril 2025.
  • 33.02 Disposition contraire à la loi :

    33.02 Disposition contraire à la loi : Toute disposition de la convention collective qui pourrait être contraire à la loi ou aux règlements adoptés pour son application est nulle et sans effet.

    Cependant, la nullité d’une telle disposition n’affecte en rien la validité des autres dispositions.

  • 33.03 Respect de la convention collective :

    33.03 Respect de la convention collective : La présente convention constitue un minimum et un maximum en ce qui concerne les conditions normatives et monétaires. Toute renonciation expresse ou tacite aux dispositions de la convention collective est nulle et non avenue et ne constitue pas une justification pour l’employeur dont le salarié n’a pas bénéficié de telles dispositions.

    Dans le cadre des travaux d’installation de pipeline pour le transport de gaz naturel ou de pétrole et pour les réseaux de distribution de gaz naturel, les parties reconnaissent que les employeurs appliquent de longue date des conditions de travail propres au tuyauteur, à l’opérateur de grue latérale et au soudeur en tuyauterie (spécialité pipeline et distribution) et ce, compte tenu de la compétence particulière de ceux-ci. En conséquence de cette pratique établie et nonobstant l’alinéa précédent, le présent article n’interdit pas à un employeur d’accorder aux salariés visés des conditions normatives et monétaires supplémentaires qui ne sont pas prévues à la convention collective.

  • 33.04 Maintien des conditions :
    33.04 Maintien des conditions : À l’expiration de la convention collective, toutes et chacune des conditions de la convention collective échue seront maintenues tant et aussi longtemps qu’il n’y aura aucun ralentissement ou arrêt de travail déclenché ou commandé officiellement ou non. Dans le cas d’un ralentissement ou un arrêt de travail, les conditions de travail ne s’appliquent plus à l’égard des métiers, spécialités ou occupations qui auront déclenché, commandé ou participé à tel ralentissement ou arrêt de travail. La présente clause n’a plus d’effet et est réputée non écrite dès la signature d’une nouvelle convention collective entre les parties habilitées à négocier.
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