$name

$name

  • 25.01 Outils :

    25.01 Outils :

    1) Fourniture d’outils : Salarié :

    a) Sauf si autrement prévu ci-après, tout salarié qui exerce un métier fournit ses outils selon la tradition de son métier.

    b) Calorifugeur : Les outils que le calorifugeur doit fournir apparaissent à l’annexe « H ».

    c) Charpentier-menuisier : Les outils que le charpentier-menuisier doit fournir apparaissent à l’annexe « I ».

    d) Électricien : Les outils que l’électricien doit fournir apparaissent à l’annexe « J ».

    e) Ferblantier : Les outils que le ferblantier doit fournir apparaissent à l’annexe « K ».

    f) Ferrailleur (poseur d’acier d’armature) : Les outils que le ferrailleur (poseur d’acier d’armature) doit fournir apparaissent à l’annexe « L ».

    g) Frigoriste : Les outils que le frigoriste doit fournir apparaissent à l’annexe « M ». L’employeur assume une fois par année les frais de réparation des outils électriques et électroniques ainsi que des manomètres et des boyaux de remplissage. Telle réparation doit être autorisée au préalable par l’employeur.

    h) Mécanicien en protection-incendie : Les outils que le mécanicien en protection-incendie doit fournir apparaissent à l’annexe « M-1 ».

    i) Mécanicien d’ascenseur : Les outils que le mécanicien d’ascenseur doit fournir apparaissent à l’annexe « N ».

    j) Monteur-assembleur : Les outils que le monteur-assembleur doit fournir apparaissent à l’annexe « O ».

    Cependant, la clé à mâchoire (spanner), la clé ajustable et la goupille standard (bull pin) seront remplacées par l’employeur s’ils sont brisés lors de l’exercice du métier sur le chantier.

    k) Poseur de revêtements souples : Les outils que le poseur de revêtements souples doit fournir apparaissent à l’annexe « P ».

    l) Poseur de systèmes intérieurs : Les outils que le poseur de systèmes intérieurs doit fournir apparaissent à l’annexe « Q ».

    Les salariés doivent fournir un tournevis électrique à batterie (incluant deux batteries), une toupie à gypse (drywall router) et une extension de cent pieds. L’employeur verse à ces salariés un montant de 0,55 $ pour chaque heure effectivement travaillée pour répondre à cette obligation. Ce montant constitue une indemnité pour les frais encourus par le salarié pour fournir les outils énumérés ci-dessus et ne peuvent être considérés comme un avantage pécuniaire pour le salarié.

    m) Soudeur en tuyauterie et tuyauteur : Pour le tuyauteur seulement, à l’égard des travaux de plomberie sanitaire au sens du Code de plomberie (c.I-12.1, r.1), les outils que le salarié doit fournir apparaissent à la liste contenue à l’annexe « R ».

    À l’égard des travaux de tuyauterie exécutés dans l’industrie lourde, l’employeur fournit au salarié tous les outils.

    n) Monteur-mécanicien (vitrier) : Les outils que le monteur-mécanicien (vitrier) doit fournir apparaissent à l’annexe « S ».

    o) Installateur de systèmes de sécurité : Les outils que l’installateur de systèmes de sécurité doit fournir apparaissent à l’annexe « S-1 ».

    2) Fourniture d’outils : Employeur : L’employeur doit fournir à ses salariés tous les outils nécessaires à l’exécution du travail, à l’exception de ceux indiqués au paragraphe 1).

    3) Lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseau de communication, tours de communication et caténaires : L’employeur doit fournir au salarié travaillant avec des outils vivitechniques (hot line tools), outils TST (travaux sous tension), une paire de lunettes de sécurité teintées et neutres. Une seule paire sera fournie pour la durée du chantier. Le salarié doit les remettre à l’employeur sinon il en paiera le coût.

    L’employeur doit fournir gratuitement la courroie de sécurité pour les monteurs, le harnais de sécurité, l’absorbeur d’énergie, le coulisseau et l’enrouleur-dérouleur, lorsque de tels équipements sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de construction ou exigés par le client de l’employeur.

    De plus, l’employeur remplace les outils et équipements si un bris survient par des outils et équipements de même valeur et de même qualité.

    L’employeur peut se soustraire de son obligation de fournir le harnais de sécurité de monteur de lignes, en versant une indemnité de 1,00 $ l’heure travaillée. Dès que le salarié doit utiliser le harnais de sécurité pendant la semaine de travail, l’indemnité doit être payée pour un minimum de vingt heures par semaine.

    Ce montant est payé comme une indemnité. Il constitue un dédommagement pour les frais encourus par le salarié et il ne peut être considéré comme un avantage pécuniaire pour ce dernier.

    L’employeur doit fournir au salarié les gants de travail adaptés selon le climat et la nature des travaux.

    4) Scaphandrier (plongeur professionnel) : Fourniture d’équipements : L’employeur doit fournir les ceintures de plomb, les palmes et les gants de plongée de même que les éléments et pièces nécessaires à la réparation du vêtement de plongée et ses accessoires (valves et fermeture-éclair) en cas de bris directement reliés aux travaux exécutés chez l’employeur à l’exception de l’usure normale.

    5) Clause de responsabilité : Lorsque l’employeur fournit des outils, instruments ou équipements à son salarié, ce dernier doit en faire un bon usage, les remiser à l’endroit désigné par l’employeur et les rendre à l’employeur en bon état compte tenu de l’usure normale. Le salarié qui déroge au présent paragraphe peut se voir imposer une mesure disciplinaire.

  • 25.02 Louage et affûtage d'outils :

    25.02 Louage et affûtage d’outils :

    1) L’employeur ne peut louer à un salarié des outils ou des accessoires de travail.

    2) L’employeur doit fournir gratuitement à son salarié les services d’affûtage d’outils. L’affûtage est effectué par un salarié du métier concerné lorsque fait sur les lieux du travail.

  • 25.03 Remisage d’outils et de vêtements de travail :  
    25.03 Remisage d’outils et de vêtements de travail : L’employeur doit mettre à la disposition de ses salariés un endroit facile d’accès, fermant à clef et chauffé pour leur permettre de remiser leurs outils et vêtements de travail.
  • 25.04 Perte d'outils et vêtements de travail :

    25.04 Perte d’outils et vêtements de travail :

    1) Règle générale :

     a) Le salarié doit, à la demande de l’employeur et sur une formule fournie à cet effet par celui-ci, remettre à son employeur un inventaire à jour de ses outils personnels, à son arrivée sur le chantier. L’employeur peut en tout temps vérifier l’authenticité de cet inventaire.

    b) Le salarié doit collaborer avec l’employeur pour établir la valeur de tels outils.

    c) À la suite d’un incendie, d’un vol ou d’un accident, l’employeur doit remplacer tous les outils et les vêtements dont le salarié a subi la perte par des outils et des vêtements de même valeur, neufs et de même qualité. Dans le cas d’une faillite d’un employeur, le fonds spécial d’indemnisation rembourse les pertes au salarié.

    d) À la demande de l’employeur, le salarié a le fardeau de faire la preuve suffisante de la perte qu’il a subie.

    2) Règle particulière : Mécanicien de chantier (mécanicien industriel) :

    a) Le salarié doit remettre à son employeur, s’il lui demande, un inventaire à jour de ses outils personnels, à son arrivée sur le lieu de travail. L’employeur peut en tout temps vérifier l’authenticité de cet inventaire.

    b) Lorsque le salarié travaille dans des conditions particulières et que son coffre ou ses outils ou ses vêtements de travail sont détériorés au cours de l’exécution de son travail ou par des produits, l’employeur dédommagera le salarié ou remplacera le coffre, les outils ou les vêtements de travail pour valeur équivalente.

    c) À la suite d’un incendie ou d’un vol par effraction, l’employeur doit dédommager le salarié ou remplacer par des outils ou vêtements de travail de même valeur jusqu’à concurrence de 2 000 $ pour toute perte réelle relative à son coffre ou ses outils ou ses vêtements de travail remisés selon l’article 25.03.

    d) À la demande de l’employeur, le salarié a le fardeau de faire la preuve suffisante de la perte qu’il a subie.

    3) Règle particulière : Poseur de systèmes intérieurs : Le salarié doit remettre à son employeur un inventaire à jour de ses outils personnels, à son arrivée sur le chantier. L’employeur peut en tout temps vérifier l’authenticité de cet inventaire.

    Dans le cas où le salarié a remis à son employeur l’inventaire prévu à l’alinéa précédent, et à la suite d’un incendie ou d’un vol par effraction, l’employeur doit dédommager le salarié ou remplacer par des outils ou vêtements de même valeur jusqu’à concurrence de 600 $, pour toute perte réelle relative à ses outils ou vêtements de travail. À la demande de l’employeur, le salarié a le fardeau de faire preuve suffisante de la perte qu’il a subie.

    4) Règle particulière : Soudeur en tuyauterie et tuyauteur :

    a) Le salarié doit remettre à son employeur, s’il lui demande, un inventaire à jour de ses outils personnels, à son arrivée sur le chantier. L’employeur peut en tout temps vérifier l’authenticité de cet inventaire.

    b) Le salarié doit fournir les pièces justificatives nécessaires pour établir la valeur de tels outils.

    c) Dans le cas où le salarié a remis à son employeur l’inventaire prévu au présent paragraphe, et à la suite d’un incendie ou d’un vol par effraction, l’employeur doit dédommager le salarié ou remplacer par des outils ou vêtements de même valeur jusqu’à concurrence de 300 $ pour le soudeur en tuyauterie et le tuyauteur affectés à des travaux dans l’industrie lourde et de 400 $ dans les autres cas, pour toute perte réelle relative à ses outils ou vêtements de travail remisés. Le salarié assume le premier 25 $ de la perte subie.

    À la demande de l’employeur, le salarié a le fardeau de faire la preuve suffisante de la perte qu’il a subie.

  • 25.05 Transport d’outils : Mécanicien de chantier (mécanicien industriel) et mécanicien de machines lourdes :

    25.05 Transport d’outils : Mécanicien de chantier (mécanicien industriel) et mécanicien de machines lourdes :

    a) Lorsqu’à la demande de son employeur, un mécanicien industriel ou un mécanicien de machines lourdes doit se rendre sur un chantier de construction en utilisant les services d’un transporteur public, ce salarié doit dresser un inventaire complet et exact de son coffre d’outils en inscrivant la marque, la quantité, la grosseur et les autres caractéristiques essentielles à l’identification exacte de chaque outil. Cet inventaire du coffre d’outils doit être remis à l’employeur avant le transport et ce dernier peut exiger des preuves complémentaires jugées utiles.

    L’employeur, en plus de payer le coût du transport aller et retour du coffre et des outils, est responsable des dommages ou pertes de ce coffre ou outils et doit rembourser le salarié pour ces dommages ou pertes.

    De plus, si des retards surviennent dans la livraison du coffre d’outils, l’employeur doit affecter ce salarié à des tâches relevant de son métier et le salarié doit les exécuter. D’autre part, si le salarié ne peut récupérer son coffre d’outils la première journée ouvrable qui suit son retour, l’employeur verse pour chaque jour de retard l’équivalent du salaire qu’aurait gagné ce salarié jusqu’à concurrence de cinq jours. Cependant, ce salarié peut être affecté par l’employeur à des tâches relevant de son métier pour cette période et le salarié doit les exécuter.

    Cependant, à défaut par le salarié de dresser l’inventaire ci-dessus prévu et de le remettre à l’employeur avant le transport, l’employeur n’a pas à payer le coût du transport, ni à indemniser le salarié pour tout dommage, perte ou retard.

    Dans tous les cas, l’employeur peut transporter lui-même le coffre d’outils du salarié et dans ce cas il s’en rend responsable.

    b) Règle particulière : Mécanicien de machines lourdes : En plus de ce qui est prévu au paragraphe a), si le mécanicien de machines lourdes ne peut récupérer son coffre d’outils la dixième journée ouvrable qui suit son retour, l’employeur doit dédommager le salarié pour la perte du coffre ou des outils ou bien les remplacer.

    Si le coffre ou les outils sont éventuellement retrouvés dans le même état qu’ils étaient au moment de la perte, le salarié est tenu de rembourser à l’employeur le montant qui a été alloué ou lui remettre le coffre ou les outils de remplacement.

  • 25.06 Soudure :

    25.06 Soudure :

    1) Règle générale :

     a) Lorsqu’un soudeur doit, à la demande de son employeur et à cause des exigences du travail qui lui est assigné, subir l’examen en vertu de la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q. c. A-20.01) ou renouveler son certificat acquis du « Canadian Welding Bureau », l’employeur assume les frais d’inscription, à ces examens et le temps nécessaire et les frais de déplacement reliés à tel examen.

    b) Si un soudeur à haute pression doit, sur l’ordre de son employeur, passer une épreuve secondaire d’habilité, ce dernier doit payer au salarié le temps nécessaire pour passer une telle épreuve à son taux de salaire et rembourser tous frais de déplacement à cet effet.

    c) Le soudeur qui subit un examen obtient de son employeur, sur demande, lors de sa mise à pied, une copie du rapport d’examen.

    d) Lorsqu’il soude un joint à haute pression, le soudeur ne peut être affecté à un autre travail, avant d’avoir terminé une passe de soudure.

    e) L’électricien fait le raccord de la machine à souder à la boîte de dérivation. À moins que des réparations ne soient nécessaires, la machine à souder en marche est sous la seule surveillance du soudeur.

    1.1) Règle particulière : Charpentier-menuisier :

    a) L’employeur est tenu de verser à la Commission, avec son rapport mensuel, une somme de 0,01 $ pour chaque heure travaillée par chacun de ses salariés ci-dessus mentionnés au cours du mois précédant son rapport.

    En raison des sommes accumulées dans le fonds de qualification, l’employeur obtient un congé de paiement de cette somme pour la durée de la présente convention collective.

    b) Les sommes ainsi perçues constituent un fonds de qualification de soudage du métier de charpentier-menuisier dont la Commission est fiduciaire et qu’elle administre le cas échéant uniquement en conformité aux modalités écrites par le sous-comité professionnel du métier de charpentier-menuisier créé en vertu de l’article 18.12 de la Loi. Ce fonds spécial d’indemnisation est employé uniquement pour indemniser le répondant et le salarié ou l’organisme accrédité pour les frais d’inscription, le temps nécessaire et les frais de déplacement reliés à l’obtention ou au renouvellement de son certificat émis par le « Canadian Welding Bureau » ou sous toutes autres normes nationales ou internationales reconnues dans les limites prévues dans le sous-paragraphe c).

    c) Le fonds de qualification de soudage du métier de charpentier-menuisier rembourse :

    i) au répondant ou à l’organisme accrédité, les frais de préparation des épreuves quels que soient les résultats obtenus pour chaque salarié inscrit à l’une ou l’autre des épreuves correspondant au procédé de soudure relié aux normes énumérées précédemment.

    ii) au salarié, les frais de déplacement incluant les frais de kilométrage selon les dispositions de l’article 24.02 3). Les frais de repas et d’hébergement s’il y a lieu, sont remboursés jusqu’à concurrence de 250 $ par jour sur la présentation des pièces justificatives. De plus, une perte de salaire attestée par son employeur peut être remboursée à son taux de salaire pour un maximum de deux jours ouvrables. Le remboursement effectué au salarié est conditionnel à la réussite de l’une ou l’autre des épreuves qui lui ont été administrées correspondant à l’un des procédés de soudage reconnus par le métier : référence (1-2-3 ou 4) positions du C.W.B. et au plus deux fois par année.

    À l’expiration de la présente convention collective, les parties conviennent de procéder à une évaluation de la situation financière de ce fonds et d’établir et mettre en place des mécanismes de contrôle pouvant aller jusqu’à un congé de cotisation.

    2) Règle particulière : Chaudronnier et soudeur en chaudronnerie :

    a) L’employeur est tenu de verser à la Commission, avec son rapport mensuel, une somme de 0,03 $ pour chaque heure travaillée par chacun des salariés ci-dessus mentionnés au cours du mois précédant son rapport.

    b) Les sommes ainsi perçues constituent un fonds de qualification de soudage dont la Commission est fiduciaire et qu’elle administre le cas échéant uniquement en conformité aux modalités écrites par le sous-comité professionnel du métier de chaudronnier créé en vertu de l’article 18.12 de la loi. Ce fonds spécial d’indemnisation est employé uniquement pour indemniser le salarié pour les frais d’inscription, le temps nécessaire et les frais de déplacement reliés au renouvellement de son certificat émis par le « Canadian Welding Bureau » et celui émis en vertu de la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c. A-20.01) dans les limites prévues dans le sous-paragraphe c). De plus, les coûts inhérents à l’examen pour le répondant désigné sont remboursés au syndicat ou à l’union, lorsque le groupe passant l’examen est d’au moins de 10 chaudronniers.

    c) Le fonds de qualification de soudage rembourse le salarié qui réussit l’examen de renouvellement et obtient un nouveau certificat C.W.B. quatre positions ou qui réussit l’examen et obtient un nouveau certificat émis en vertu de la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c. A-20.01), les frais d’inscription, les frais de déplacement et le temps nécessaire, le tout jusqu’à concurrence de 600 $. Ce montant peut être haussé jusqu’à 700 $ sur résolution du sous-comité professionnel du métier pendant la durée de la convention collective. En cas d’échec du salarié, le fonds de qualification de soudage rembourse les frais encourus jusqu’à concurrence de 150 $.

    3) Règle particulière : Électricien :

    a) L’employeur est tenu de verser à la Commission, avec son rapport mensuel, une somme de 0,01 $ pour chaque heure travaillée par chacun des salariés au cours du mois précédant son rapport. Cependant, étant donné que le fonds de qualification de soudage du métier d’électricien dépasse 600 000 $ au moment de la signature de la présente convention, l’employeur obtient un congé de paiement de cette somme pour la durée de la présente convention, afin de rencontrer l’obligation prévue au paragraphe b) de l’article 28.07. Lors de la signature de la convention qui suivra la présente convention, si le fonds de qualification de soudage du métier d’électricien a diminué en deçà de 400 000 $, la somme de 0,01 $ cessera d’être versée à la caisse supplémentaire de prévoyance collective et sera de nouveau versée au fonds de qualification de soudage du métier d’électricien.

    b) Les sommes ainsi perçues constituent un fonds de qualification de soudage du métier d’électricien dont la Commission est fiduciaire et qu’elle administre le cas échéant uniquement en conformité aux modalités écrites par le sous-comité professionnel du métier d’électricien créé en vertu de l’article 18.12 de la loi. Ce fonds spécial d’indemnisation est employé uniquement pour indemniser le salarié, le répondant ou l’organisme accrédité pour les frais d’inscription, le temps nécessaire et les frais de déplacement reliés au prétest, à l’obtention ou au renouvellement de son certificat émis par le « Canadian Welding Bureau » ou sous toutes autres normes nationales ou internationales reconnues dans les limites prévues dans le sous-paragraphe c).

    c) Le fonds de qualification de soudage du métier d’électricien rembourse :

    i) au répondant ou à l’organisme accrédité : les frais de passation des épreuves quels que soient les résultats obtenus par chaque salarié inscrit à l’une ou l’autre des épreuves correspondant aux procédés de soudure reliés aux normes énoncées précédemment.

    ii) au salarié : des frais de déplacement incluant les frais de kilométrage selon les dispositions de l’article 24.02 3). Les frais de repas et d’hébergement, s’il y a lieu, sont remboursés jusqu’à concurrence de 200 $ par jour sur présentation de pièces justificatives. De plus, le remboursement d’une perte de salaire attestée par son employeur, au taux de salaire applicable, pour un maximum de deux jours ouvrables.

    Le remboursement effectué au salarié est conditionnel à la réussite de l’une ou l’autre des épreuves qui lui ont été administrées correspondant à l’un des procédés de soudage reconnu pour le métier. En cas d’échec de toutes les épreuves, le salarié a droit à un maximum de 50 $ par jour comme indemnité.

    d) Le fonds de qualification de soudage du métier d’électricien est géré par le sous-comité professionnel du métier d’électricien.

    4) Règle particulière : Ferrailleur (poseur d’acier d’armature) :

    a) L’employeur est tenu de verser à la Commission, avec son rapport mensuel, une somme de 0,02 $ pour chaque heure travaillée par chacun de ses salariés ci-dessus mentionnés au cours du mois précédant son rapport. En raison du surplus accumulé dans le présent fonds de qualification de soudage, l’employeur a congé de cotisation (0,02 $) jusqu’au renouvellement de la convention collective 2021-2025.

    b) Les sommes ainsi perçues constituent un fonds de qualification de soudage dont la Commission est fiduciaire et qu’elle administre le cas échéant uniquement en conformité aux modalités écrites par le sous-comité professionnel des métiers respectifs ci-dessus mentionnés créé en vertu de l’article 18.12 de la loi. Chacun de ces fonds spéciaux d’indemnisation est employé uniquement pour indemniser le salarié pour les frais d’inscription, le temps nécessaire et les frais de déplacement reliés à l’obtention ou au renouvellement de son certificat émis par le « Canadian Welding Bureau » dans les limites prévues dans le sous-paragraphe c).

    c) Le fonds de qualification de soudage rembourse au salarié qui réussit l’examen pour l’obtention ou le renouvellement d’un certificat deux positions du Bureau canadien de la soudure, les frais d’inscription, les frais de déplacement et le temps nécessaire lorsqu’il est à l’emploi d’un employeur, le tout jusqu’à concurrence de 300 $. Le montant de 300 $ peut être haussé jusqu’à 500 $ sur résolution du sous-comité professionnel du métier pendant la durée de la convention collective.

    Le salarié doit fournir les preuves justificatives nécessaires pour établir la réussite de l’examen et les déboursés encourus.

    5) Règle particulière : Ferblantier :

    a) L’employeur est tenu de verser à la Commission, avec son rapport mensuel, une somme de 0,01 $ pour chaque heure travaillée par chacun de ses salariés ci-dessus mentionnés au cours du mois précédant son rapport.

    En raison des sommes accumulées dans le fonds de qualification, l’employeur obtient un congé de paiement de cette somme pour la durée de la présente convention collective.

    b) Les sommes ainsi perçues constituent un fonds de qualification de soudage du métier de ferblantier dont la Commission est fiduciaire et qu’elle administre le cas échéant uniquement en conformité aux modalités écrites par le sous-comité professionnel du métier de ferblantier créé en vertu de l’article 18.12 de la loi. Ce fonds spécial d’indemnisation est employé uniquement pour indemniser le répondant et le salarié ou l’organisme accrédité pour les frais d’inscription, le temps nécessaire et les frais de déplacement reliés à l’obtention ou au renouvellement de son certificat émis par le « Canadian Welding Bureau » ou sous toutes autres normes nationales ou internationales reconnues dans les limites prévues dans le sous-paragraphe c).

    c) Le fonds de qualification de soudage du métier de ferblantier rembourse :

    i) au répondant ou à l’organisme accrédité, les frais de préparation des épreuves quels que soient les résultats obtenus pour chaque salarié inscrit à l’une ou l’autre des épreuves correspondant au procédé de soudure relié aux normes énumérées précédemment.

    ii) au salarié, les frais de déplacement incluant les frais de kilométrage selon les dispositions de l'article 24.02 3). Les frais de repas et d’hébergement s’il y a lieu, sont remboursés jusqu’à concurrence de 350 $ par jour sur la présentation des pièces justificatives. De plus, une perte de salaire attestée par son employeur peut être remboursée à son taux de salaire pour un maximum de deux jours ouvrables. Le remboursement effectué au salarié est conditionnel à la réussite de l’une ou l’autre des épreuves qui lui ont été administrées correspondant à l’un des procédés de soudage reconnus par le métier : référence (1-2-3 ou 4) positions du C.W.B. et au plus deux fois par année.

    d) Le fonds de qualification de soudage du métier de ferblantier est géré par le sous-comité professionnel du métier de ferblantier. Les frais de déplacement seront augmentés de 2,5 % par année pendant la durée de la convention collective.

    6) Règle particulière : Mécanicien de chantier (mécanicien industriel) :

    a) L’employeur est tenu de verser à la Commission, avec son rapport mensuel, une somme de 0,05 $ pour chaque heure travaillée par chacun des salariés ci-dessus mentionnés au cours du mois précédant son rapport.

    b) Les sommes ainsi perçues constituent un fonds de qualification de soudage dont la Commission est fiduciaire et qu’elle administre le cas échéant uniquement en conformité aux modalités écrites par le sous-comité professionnel du métier de mécanicien de chantier (mécanicien industriel) créé en vertu de l’article 18.12 de la loi. Ce fonds spécial d’indemnisation est employé uniquement pour indemniser le salarié pour les frais d’inscription, le temps nécessaire et les frais de déplacement reliés à son certificat quatre positions émis par le Bureau canadien de la soudure, dans les limites prévues dans le sous-paragraphe c). De plus, les coûts inhérents à l’examen pour le répondant désigné sont remboursés au syndicat ou à l’union.

    c) Le fonds de qualification de soudage rembourse au salarié qui réussit l’examen pour l’obtention ou le renouvellement d’un certificat quatre positions du Bureau canadien de la soudure, les montants suivants :

    i) pour l’obtention initiale du certificat, seuls les frais d’inscription sont remboursés jusqu’à concurrence de 400 $;

    ii) pour le renouvellement du certificat, les frais d’inscription, les frais de déplacement et le temps nécessaire lorsqu’il est à l’emploi d’un employeur, le tout jusqu’à concurrence de 450 $.

    Le salarié doit fournir les preuves justificatives nécessaires pour établir la réussite de l’examen et, le cas échéant, les déboursés encourus.

    7) Règle particulière : Monteur-assembleur :

    a) L’employeur est tenu de verser à la Commission, avec son rapport mensuel, une somme de 0,03 $ pour chaque heure travaillée par chacun de ses salariés ci-dessus mentionnés au cours du mois précédant son rapport. Ce montant sera porté à 0,04 $ à compter du 1er mai 2022.

    b) Les sommes ainsi perçues constituent un fonds de qualification de soudage dont la Commission est fiduciaire et qu’elle administre le cas échéant uniquement en conformité aux modalités écrites par le sous-comité professionnel des métiers respectifs ci-dessus mentionnés créé en vertu de l’article 18.12 de la loi. Chacun de ces fonds de qualification de soudage est employé uniquement pour indemniser le salarié pour les frais d’inscription, le temps nécessaire et les frais de déplacement reliés à l’obtention ou au renouvellement de son certificat émis par le « Canadian Welding Bureau » dans les limites prévues dans le sous-paragraphe c).

    c) Le fonds de qualification de soudage rembourse au salarié qui réussit l’examen pour l’obtention d’un certificat deux positions ou plus du Bureau canadien de la soudure ou pour le renouvellement d’un certificat du Bureau canadien de la soudure, les frais d’inscription, les frais de déplacement et le temps nécessaire lorsqu’il est à l’emploi d’un employeur, le tout jusqu’à concurrence de 500 $. Le montant de 500 $ peut être haussé jusqu’à 700 $ sur résolution du sous-comité professionnel du métier pendant la durée de la convention collective.

    Le salarié doit fournir les preuves justificatives nécessaires pour établir la réussite de l’examen et les déboursés encourus.

    Nonobstant ce qui précède, en cas d’échec de l’examen, le fond de qualification de soudage rembourse au salarié les frais d’inscription à l’examen. Ce remboursement peut se faire une seule fois par salarié, par année civile.

    8) Règle particulière : Soudeur en tuyauterie, soudeur pipeline, soudeur alimentation, soudeur distribution et tuyauteur :

    a) L’employeur est tenu de verser à la Commission, avec son rapport mensuel, une somme de 0,01 $ pour chaque heure travaillée par chacun des salariés ci-dessus mentionnés au cours du mois précédant son rapport.

    b) Les sommes ainsi perçues constituent un fonds de qualification de soudage. Le fonds de qualification de soudage est employé pour indemniser le salarié pour les frais d’inscription, le temps nécessaire et les frais de déplacement au renouvellement de son certificat émis en vertu de la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c. A‑20.01) ainsi que l’inscription à l’examen de soudage sur appareils sous pression Classe B dans les limites prévues au sous-paragraphe c). Ce fonds de qualification sert aussi aux apprentis tuyauteurs, pour l’examen de plomberie ou de chauffage réussi. Le fonds de qualification de soudage est employé pour indemniser l’apprenti tuyauteur pour les frais d’inscription, le temps nécessaire et les frais de déplacement. Les sommes perçues constituent également un fonds pour les tuyauteurs en vue du renouvellement de leur qualification de Gaz TAG-1, TAG-2, TAG-3 et TAG-4. La Commission est fiduciaire et administre le cas échéant uniquement en conformité aux modalités convenues par le sous-comité professionnel du métier et de l’occupation ci-haut mentionnés créé en vertu de l’article 18.12 de la Loi.

    c) Le fonds de qualification de soudage rembourse au salarié qui réussit l’examen de renouvellement et obtient un nouveau certificat émis en vertu de la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c. A-20.01), les frais d’inscription, les frais de déplacement et le temps nécessaire lorsqu’il est à l’emploi d’un employeur, le tout jusqu’à concurrence de 500 $.

  • 25.07 Préférence d'embauche :

    25.07 Préférence d’embauche : 

    1) Règle générale : L’employeur qui embauche un magasinier, un gardien ou un chauffeur classe IV doit accorder la préférence d’embauche au salarié qui, pour raison d’âge (50 ans et plus) ou d’incapacité, ne peut exercer son métier, sa spécialité ou son occupation, pourvu qu’il soit apte à effectuer le travail demandé.

    L’employeur qui retient les services d’un magasinier, en vertu de l’alinéa précédent, doit choisir un salarié dont le métier, la spécialité ou l’occupation correspond à celui exercé par la majorité des salariés qui sont à son emploi.

    Nonobstant les sous-paragraphes précédents, l’employeur peut y affecter un salarié de la construction qui aurait subi un accident de travail dans son entreprise.

    2) Règle particulière : Calorifugeur : L’employeur qui embauche un salarié dont la principale fonction consiste à effectuer, sur le chantier, des travaux de distribution et de préparation de matériel relatif au métier de calorifugeur doit accorder préférence d’embauche au calorifugeur qui, pour raison d’âge (50 ans et plus) ou d’incapacité, ne peut exercer son métier pourvu qu’il soit apte à effectuer le travail demandé.

    3) Règle particulière : Électricien : L’employeur électricien qui a un magasinier pour distribuer du matériel utile aux travaux d’électricité, doit employer en tout temps un électricien âgé de 50 ans et plus ou un électricien qui souffre d’une incapacité et ne peut exercer son métier d’électricien, pourvu qu’il soit apte à effectuer le travail demandé. Ce salarié doit être rémunéré au taux de salaire de l’électricien.

    Le présent paragraphe ne doit pas avoir pour effet d’entraîner la mise à pied d’un salarié déjà en poste, ni de forcer un employeur à se pourvoir d’un magasinier, s’il ne le désire pas.

    Les préférences d’embauche édictées par le présent paragraphe s’appliquent dans la seule mesure où elles sont conciliables avec le Règlement sur l’embauche et la mobilité de la main-d’œuvre.

    4) Règle particulière : Mécanicien de chantier (mécanicien industriel) : L’employeur qui embauche un salarié dont le travail consiste à préparer, à réparer ou à distribuer du matériel ou des outils relatifs au métier de mécanicien de chantier (mécanicien industriel) doit accorder la préférence d’embauche au mécanicien de chantier (mécanicien industriel) qui, pour raison d’âge (50 ans et plus) ou d’incapacité, ne peut exercer son métier pourvu qu’il soit apte à effectuer le travail demandé. L’application du présent paragraphe ne doit pas avoir pour effet d’obliger l’employeur à embaucher un deuxième magasinier lorsque plusieurs métiers seront desservis par ce salarié.

    5) Règle particulière : Tuyauteur et soudeur en tuyauterie : L’employeur qui décide d’embaucher un magasinier appelé à distribuer entre autres du matériel ou des outils utiles à des travaux de tuyauterie, doit engager un tuyauteur ou un soudeur en tuyauterie et doit s’assurer que ce dernier est âgé d’au moins cinquante ans, ou atteint d’incapacité. Ce magasinier doit être rémunéré au taux reconnu à la convention collective pour l’exercice du métier de tuyauteur ou de soudeur en tuyauterie.

  • 25.08 Lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication et caténaires :

    25.08 Lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication et caténaires : L’employeur doit rendre disponible, sans frais, un moyen de transport dont il dispose, aux représentants du groupe syndical majoritaire afin que ces derniers puissent rencontrer les salariés de l’employeur aux endroits inaccessibles par véhicule régulier. L’utilisation d’un tel moyen de transport doit correspondre avec les opérations normales du chantier.

    L’employeur doit être avisé au moins trois jours à l’avance d’une telle demande. L’employeur doit, aux mêmes conditions, rendre disponibles le gîte et le couvert à ces représentants, et ce, à un coût raisonnable.

  • 25.09 Lignes de distribution d’énergie électrique et postes de distribution : Priorité d’emploi :  

    25.09 Lignes de distribution d’énergie électrique et postes de distribution : Priorité d’emploi :

    1) La priorité d’emploi des salariés effectuant les travaux mentionnés en titre est décrite dans la sous-annexe C de l’annexe B.

    2) Le salarié qui possède 1 000 heures et plus d’expérience comme monteur sur les travaux de lignes de transport d’énergie électrique, postes d’énergie électrique et réseaux de communication sera classé comme monteur 3e classe sur les travaux de distribution dès qu’il aura travaillé 1 000 heures sur ces travaux.

    3) Occupations exclusives : Lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication et caténaires :

    a) Un employeur ne peut embaucher ou affecter un détenteur d’un certificat de compétence compagnon pour exécuter des tâches relevant du monteur de lignes, des aide-monteurs, des émondeurs, des assembleurs, des monteurs « T », des apprentis monteurs « T » et des tireurs de câbles visés aux annexes E-1, E-2, E-3 et E-4.

    b) Nul ne peut revendiquer un emploi dans une des disciplines énumérées au sous-paragraphe a), à moins d’y avoir enregistré des heures à la Commission de la construction du Québec.

    c) Lors de pénurie de main-d’œuvre, tout nouveau salarié mentionné au sous-paragraphe a) ci-dessus devra avoir complété un cours de formation professionnelle en montage de lignes ou avoir acquis une formation équivalente.

  • 25.10 Équipe de montage : Monteur-assembleur :

    25.10 Équipe de montage : Monteur-assembleur :

    Les travaux d’érection ou de montage doivent être exécutés par une équipe composée d’au moins quatre monteurs-assembleurs et d’un chef de groupe.

    Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux travaux exécutés à l’aide d’un camion avec flèche (boom truck).

  • 25.11 Directive :
    25.11 Directive : Toute directive doit être communiquée au salarié en français. De plus, tout document que le salarié doit compléter, signer ou dont il doit prendre connaissance doit être rédigé en français.
  • 25.12 Règle particulière : Grutier à l’emploi d’un locateur de grue : Personne-ressource : 
    25.12 Règle particulière : Grutier à l’emploi d’un locateur de grue : Personne-ressource : Lorsque l’employeur a à son emploi sept salariés ou plus, ou qu’il emploie sept salariés ou plus dans une succursale, les salariés pourront désigner l’un de ceux-ci afin d’agir à titre de personne-ressource pour discuter de tout problème en relation avec l’application de la convention collective et la santé et la sécurité des salariés.
  • 25.13 Règle particulière : Scaphandrier (plongeur professionnel) : 
    25.13 Règle particulière : Scaphandrier (plongeur professionnel) : Le scaphandrier est rémunéré à 85 % du taux de salaire pour les 2 000 premières heures enregistrées à la Commission de la construction du Québec (CCQ) comme scaphandrier sous le code 752. Pour l’application du taux de salaire, ce salarié est considéré comme un scaphandrier classe 2.
  • 25.14 Règle particulière : Tuyauteur, soudeur pipeline et soudeur distribution affecté aux travaux d’installation de pipeline pour le transport de gaz naturel ou de pétrole et réseau de distribution de gaz naturel :
    25.14 Règle particulière : Tuyauteur, soudeur pipeline et soudeur distribution affecté aux travaux d’installation de pipeline pour le transport de gaz naturel ou de pétrole et réseau de distribution de gaz naturel : La composition des équipes de travail effectuée par l’employeur doit se faire en collaboration avec le représentant du groupe syndical majoritaire.
  • 25.15 Règle particulière : Ferrailleur (poseur d’acier d’armature) : 
    25.15 Règle particulière : Ferrailleur (poseur d’acier d’armature) : Le déchargement et la mise en place des éléments préassemblés tels que poutres, colonnes, dalles, doivent être faits à l’aide d’un appareil de levage, à moins qu’il s’agisse d’éléments qui peuvent être raisonnablement manipulés par un salarié ou par une équipe composée d’au plus quatre salariés.
  • 25.16 Clause de responsabilité : Manquement à l’obligation d’assurance et perte du permis de conduire :

    25.16 Clause de responsabilité : Manquement à l’obligation d’assurance et perte du permis de conduire :

    a) L’employeur qui omet d’assurer le véhicule de l’entreprise utilisé par le salarié doit, si ce dernier se voit retirer son permis de conduire pour cause de cette omission, indemniser ledit salarié pour les pertes suivantes :

    • salaire;
    • paiement d’amendes;
    • frais encourus pour récupérer ledit permis de conduire.

    b) Le salarié doit détenir le permis de conduire adéquat pour conduire le véhicule qui lui est assigné. Le salarié doit aviser l’employeur de la suspension ou de l’annulation de son permis de conduire.

  • 25.17 Arpenteur classe 2 : 

    25.17 Arpenteur classe 2 : Le salarié tel que défini au paragraphe 21) du sous-annexe B de l’annexe B est rémunéré à 85 % du taux de salaire de l’arpenteur.

    Lors de pénurie de main-d’œuvre, tout nouveau salarié mentionné à l’alinéa précédent devra avoir obtenu un diplôme attestant qu’il a suivi une formation pertinente.

  • 25.18 Règle particulière : Boutefeu classe 2 et foreur classe 2 : 
    25.18 Règle particulière : Boutefeu classe 2 et foreur classe 2 : Le boutefeu ou foreur est rémunéré à 85 % du taux de salaire pour les 3 000 premières heures enregistrées à la Commission de la construction du Québec (CCQ) incluant les heures consacrées à la formation de base à titre de boutefeu sous le code 622 ou à titre de foreur sous le code 696. Pour l’application du taux de salaire, ce salarié est considéré comme un boutefeu classe 2 ou foreur classe 2. Les heures consacrées à la formation de base du boutefeu ou du foreur sont prises en compte pour le calcul des 3 000 premières heures.
  • 25.19 Règle particulière : Occupations : 

    25.19 Règle particulière : Occupations : Le salarié intégrant l’industrie de la construction avec un certificat de compétence occupations est rémunéré à 85 % du taux de salaire pour les 2000 premières heures enregistrées à la Commission de la construction du Québec (CCQ).

    Le présent article ne s’applique pas aux titres occupationnels visés par les articles 1.01 25), 25.13, 25.17 et 25.18 ainsi qu’aux soudeur pipeline, soudeur distribution, soudeur alimentation, soudeur en tuyauterie, spécialiste en branchement d’immeubles (Gas fitter) et les travaux visés aux annexes E-1, E-2, E-3 et E-4.

X

By continuing to navigate on this site, you accept the use of cookies and other tracers enabling us to propose content and promotions adapted to your interests and to gather visit statistics for the purpose of improving your navigation experience. You may block the transmission of data at any time by using the Google add-on.

To find out more about our confidentiality policy and conditions of use, click here. 

Confirmer