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  • 22.01

    22.01

    1) Règle générale : Tout travail exécuté un jour de congé annuel obligatoire ou un jour férié chômé ou en plus du nombre d’heures quotidiennes ou hebdomadaires ou en plus ou en dehors des limites horaires fixées dans la section XXI est considéré comme du travail supplémentaire.

    Lorsque du travail doit être exécuté en temps supplémentaire, l’employeur assignera par préférence à de tels travaux, les salariés à son emploi et déjà au travail sur ce même chantier. L’application du présent paragraphe ne doit en aucun cas empêcher l’avancement des travaux de l’employeur sur le chantier.

    2) Règle particulière : Lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication et caténaires : Les heures de travail effectuées le samedi et le dimanche à l’exception de celles travaillées selon l’horaire de travail comprimé du 10/4 ou du 8/6 sont considérées comme du travail supplémentaire.

    Les heures de travail effectuées les jours fériés et chômés et celles effectuées pendant les périodes prévues au paragraphe 9 de l’article 20.01 sont considérées comme du travail supplémentaire.

    Les heures de travail effectuées en plus du nombre d’heures quotidiennes ou hebdomadaires ou en dehors des limites horaires fixées dans la section XXI sont considérées comme du travail supplémentaire. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’électricien.

    3) Sous réserve de l’alinéa suivant, les heures supplémentaires sont volontaires et l’employeur ne peut pénaliser un salarié qui refuse de les exécuter, sauf s’il s’agit de travaux d’urgence dont la preuve incombe à l’employeur.

    Pour les travaux relatifs à un chantier à baraquement dont les heures normales de travail sont prévues à l’article 21.05 (40 h/semaine) et pour lequel le donneur d’ouvrage exige contractuellement une prestation de travail de 50 heures par semaine, seules les heures supplémentaires qui excèdent 50 heures par semaine sont volontaires. Dans ce cas, l’employeur doit aviser chacune des associations représentatives.

    4) Règle particulière : Électricien : Temps supplémentaire : Dans les cas de travaux sur les lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, les postes d’énergie électrique, les réseaux de communication, les tours de communication, les centrales électriques thermiques ou nucléaires, les usines d’eau lourde et les éoliennes, d’une durée de plus de deux mois pour un employeur particulier, lorsqu’il est prévu que les électriciens auront à effectuer du temps supplémentaire pendant une partie ou toute la durée de ces travaux, le calendrier des heures supplémentaires est établi par l’employeur et le représentant du syndicat ou l’union qui regroupe la majorité des salariés concernés.

  • 22.02 Rémunération :

    22.02 Rémunération :

    1) Règle générale : Les heures supplémentaires entraînent une majoration du taux de salaire de 100 % sauf quant aux exceptions ci-après prévues.

    2) Règle particulière : Mécanicien d’ascenseur :

    a) Règle de base : Tout travail supplémentaire tel que défini au paragraphe 1) de l’article 22.01 ainsi que tout travail effectué entre 17 h et 8 h entraîne une majoration du taux de salaire de 100 %.
    Nonobstant l’alinéa précédent, le salarié affecté à l’opération d’un système de déplacement mécanisé tel que ascenseur ou monte-charge temporaire ou non terminé, ainsi que celui affecté à l’opération d’un système terminé lorsque celui-ci est utilisé à la demande de l’entrepreneur en construction pour le déplacement des salariés, des outils et des matériaux, tout travail effectué entre 17 h et 8 h entraîne une majoration du taux de salaire de 50 %, sauf pour le samedi, le dimanche et les jours fériés.

    b) Travaux d’entretien :

    i) Sauf le dimanche et les jours fériés chômés, dans tous les cas de rappel après les heures normales de travail, le salarié est rémunéré à son taux de salaire majoré de 50 %.

    ii) Lorsqu’un salarié affecté à ces travaux durant une journée normale de travail complète les travaux au-delà de sa journée normale de huit heures, il est rémunéré à son taux de salaire majoré de 50 % pour la première heure et demie effectuée dans ces conditions et majoré de 100 % pour tout autre temps supplémentaire.

    iii) Le dimanche et les jours fériés chômés, dans tous les cas de rappel au travail, le salarié est rémunéré à son taux de salaire majoré de 100 %.

    iv) Si pour raison spéciale (ex. : déménagement, congrès, événements sociaux, etc.), un employeur exige la présence, en dehors des heures normales, d’un ou plusieurs salariés sur un chantier ou dans une bâtisse pour pallier aux cas d’urgence, ce ou ces salariés doivent être des compagnons et ils doivent recevoir une majoration au taux de salaire de 100 %.

    c) Représentant local : Tout travail supplémentaire exécuté par le salarié dont il est fait mention dans le sous-paragraphe b) du paragraphe 14 de l’article 21.05 est rémunéré selon les sous-paragraphes a) ou b).

    Tout travail de bureau effectué en plus des heures normales de travail par le représentant local lorsqu’aucune aide cléricale n’est fournie à ce dernier est rémunéré à son taux de salaire non majoré.

    3) Règle particulière : Installateur de systèmes de sécurité :

    a) L’installateur de systèmes de sécurité affecté au service de la réparation et de l’entretien et qui travaille plus de 40 heures par semaine ou neuf heures par jour reçoit une majoration de son taux de salaire de 100 %. La première heure travaillée en temps supplémentaire en dehors de l’horaire quotidien de travail est remise au salarié en temps compensé lors de la dernière journée de travail de son horaire hebdomadaire.

    b) L’installateur de systèmes de sécurité affecté au service de la réparation et de l’entretien n’est pas rémunéré au taux normal majoré de 100 % pour les heures effectuées le samedi et le dimanche si ces heures font partie de son horaire régulier de travail.

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