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  • 21.01 Règle générale :
    21.01 Règle générale : Les heures de travail de tout salarié affecté à des travaux de construction ne faisant pas partie des exceptions ci-après énoncées sont de 40 heures par semaine.
  • 21.02 Calcul des heures de travail :
    21.02 Calcul des heures de travail : Les heures de travail sont censées commencer et se terminer à l’emplacement des travaux au niveau du sol ou, si le chantier est limité par une barrière que le salarié doit franchir pour se rendre à son travail, mais qu’il n’est pas autorisé à franchir avec son véhicule personnel, au niveau d’une telle barrière.
  • 21.03 (texte abrogé)
    21.03 (texte abrogé)
  • 21.04 Pointage :

    21.04 Pointage : Si l’employeur installe une ou plusieurs horloges de pointage, il doit le faire le plus près possible de l’endroit où commencent et se terminent les heures de travail tel que défini à l’article 21.02.

    Le salarié doit pointer sa carte lui-même au début et à la fin de son travail chaque jour; il est payé pour les heures pointées, diminuées du temps consacré au repas.

    Le présent article demeure en vigueur jusqu’au moment ou le processus prévu à l’annexe Z-7 soit complété.

    Le présent article ne s’applique pas au mécanicien d’ascenseur.

  • 21.05 Heures normales de travail :

    21.05 Heures normales de travail : À moins d’une disposition contraire ou particulière prévue à la présente section, les heures normales de travail sont les suivantes :

    1) Semaine normale de travail : La semaine normale de travail est de 40 heures du lundi au vendredi.

    2) Journée normale de travail : Les heures de travail quotidiennes sont de huit heures du lundi au vendredi.

    3) Horaire : Règle générale : Les heures de travail quotidiennes sont réparties comme suit :

    a) entre 6 h et 14 h 30 ou 15 h;

    b) entre 6 h 30 et 15 h ou 15 h 30;

    c) entre 7 h et 15 h 30 ou 16 h;

    d) entre 7 h 30 et 16 h ou 16 h 30;

    e) entre 8 h et 16 h 30 ou 17 h;

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    4) Entente pour modification :

    a) Avec le consentement de la majorité des salariés à son emploi ou affectés à des travaux de construction sur un chantier, l’employeur, après entente avec le groupe syndical majoritaire, peut :

    i) modifier l’horaire quotidien de travail par chantier ou par entreprise, lorsque les dispositions de l’article 21.10 ne s’appliquent pas;

    ii) augmenter les heures quotidiennes de travail dans le but d’effectuer une semaine de travail comprimée, en pareil cas le temps supplémentaire ne s’applique qu’au-delà de la limite horaire quotidienne ainsi établie;

    iii) pour les chantiers situés à l’écart d’un centre urbain établir un horaire de 10 jours de travail consécutifs afin de pouvoir exécuter un maximum de 80 h, 90 h ou 100 h selon le cas, rémunérées à taux régulier, avec une limite quotidienne de huit heures, neuf heures ou dix heures, selon la semaine normale applicable, suivis de quatre jours de congés sans rémunération ou établir un horaire de neuf jours de travail consécutifs afin de pouvoir exécuter un horaire de 80 h avec une limite quotidienne de 9 heures par jour pour les 8 premiers jours et de 8 heures pour la 9e journée; 90 ou 100 heures avec une limite quotidienne de 10 heures par jour, selon la semaine normale applicable suivi de 5 jours de congé.

    b) Le groupe syndical majoritaire doit, dans un délai rapide et raisonnable ne dépassant pas quatre jours ouvrables suivant la réception de la demande, ou dans un délai de 24 heures dans les situations urgentes, approuver ou refuser ladite demande. À défaut de quoi, la modification visée est réputée acceptée.

    c) Dans le cas d’un refus, le groupe syndical majoritaire doit motiver son refus par écrit à l’employeur et une copie doit être transmise à l’association sectorielle d’employeurs.

    d) Les autres syndicats ou unions concernés et la Commission doivent être avisés sans délai de cette entente.

    5) Déplacement de la période de repas :

    a) Règle générale : Nonobstant ce qui est prévu dans le paragraphe 3), le début de la période de repas peut, à la demande de l’employeur, précéder ou suivre de trente minutes le temps de repas prévu au paragraphe 3).

    Le salarié qui, à la demande de l’employeur, prend sa période de repas en dehors des limites prévues ci-dessus est rémunéré au taux de salaire qui s’applique, pendant sa période de repas.

    b) Exception : travaux de toiture : Le salarié affecté à l’opération et la surveillance de la bouilloire à goudron, qui consent, à la demande de l’employeur, de ne pas prendre sa période de repas, reçoit une indemnité égale à une demi-heure de son taux de salaire non majoré.

    6) Règle particulière : Installateur de systèmes de sécurité : Les heures de travail quotidiennes du salarié travaillant à l’extérieur de sa région d’emploi, soit à plus de 120 kilomètres de son domicile, peuvent être de dix heures consécutives par jour, et la semaine normale de travail est de 40 heures réparties sur quatre jours, du lundi 0 h 01 au jeudi 24 h ou mardi 0 h 01 au vendredi 24 h.

    7) Règle particulière : Mécanicien d’ascenseur : Horaire hebdomadaire comprimé : À la demande de la majorité de ses salariés sur un chantier situé à plus de 120 kilomètres de la Croix du Mont-Royal dans la région de l’agglomération montréalaise ou du Château Frontenac dans la région de Québec, l’employeur avec le consentement de l’union ou du syndicat sur le chantier, peut augmenter les heures de travail quotidiennes dans le but d’effectuer une semaine de travail comprimée sur une période de quatre jours ouvrables (lundi au jeudi) avec une limite quotidienne de dix heures.

    Dans un tel cas, le seul travail supplémentaire permis est celui effectué les vendredis, samedis et dimanches. Ce travail supplémentaire entraîne une majoration du taux de salaire de 100 %.

    Le salarié visé par l’horaire hebdomadaire comprimé a droit à l’indemnité pour frais de déplacement correspondant à cinq jours de travail.

    Ces dispositions s’appliquent également à des contrats de réparation d’une durée de cinq jours et plus.

    8) Règle particulière : Couvreur, manœuvre et manœuvre spécialisé : Journée normale de travail : Les couvreurs, les manœuvres et les manœuvres spécialisés affectés à des travaux de couverture débutent à l’heure où, à la demande de l’employeur, ils doivent se présenter au travail à l’endroit désigné par ce dernier. La semaine normale de travail est de 50 heures par semaine étalées du lundi au vendredi avec une limite quotidienne de dix heures.

    8.1) Règle particulière : Frigoriste : Travaux de service : Les heures normales de travail du salarié affecté à des travaux de service est de 45 heures par semaine, avec une limite quotidienne de neuf heures du lundi au vendredi.

    Horaire : Les heures de travail quotidiennes sont réparties comme suit :

    a) entre 6 h 30 et 16 h;

    b) entre 7 h et 16 h 30;

    c) entre 7 h 30 et 17 h;

    avec une demi-heure non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    9) Règle particulière : Grutier à l’emploi d’un locateur de grue : Sous réserves des règles particulières prévues à la présente section, l’horaire de travail d’un grutier à l’emploi d’un locateur de grue est réparti comme suit :

    a) entre 6 h 30 et 15 h ou 15 h 30;

    b) entre 7 h et 15 h 30 ou 16 h;

    c) entre 7 h 30 et 16 h ou 16 h 30;

    d) entre 8 h et 16 h 30 ou 17 h;

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée, pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    Lorsqu’à la demande de l’employeur, le salarié est requis d’être présent en situation de bris sur la route, telle période d’attente est rémunérée à son taux de salaire.

    10) Règle particulière : Poseur de pilotis : Les heures normales de travail d’un poseur de pilotis sont de 45 heures par semaine étalées du lundi au vendredi avec une limite quotidienne de neuf heures ou de dix heures du lundi au jeudi et de cinq heures le vendredi.

    Horaire : Les heures de travail quotidiennes sont réparties comme suit :

    a) Du lundi au vendredi :

    i) entre 6 h 30 et 16 h ou 16 h 30;

    ii) entre 7 h et 16 h 30 ou 17 h;

    iii) entre 7 h 30 et 17 h ou 17 h 30;

    ix) entre 8 h et 17 h 30 ou 18 h;

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    b) Du lundi au jeudi :

    i) entre 6 h 30 et 17 h ou 17 h 30;

    ii) entre entre 7 h et 17 h 30 ou 18 h;

    iii) entre 7 h 30 et 18 h ou 18 h 30;

    ix) entre 8 h et 18 h 30 ou 19 h;

    et le vendredi :

    i) entre 6 h 30 et 11 h 30;

    ii) entre 7 h et 12 h;

    iii) entre 7 h 30 et 12 h 30;

    ix) entre 8 h et 13 h;

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    11) Règle particulière : Installateur de systèmes de sécurité : Travail d’entretien et de réparation : Les heures de travail quotidiennes du salarié du service de l’entretien et de la réparation de systèmes de sécurité sont de huit heures consécutives par jour, et la semaine normale de travail est de 40 heures réparties sur cinq jours consécutifs, du dimanche 0 h 01 au samedi 24 h.

    Le salarié a droit pour le repas à une pause d’une demi-heure ou d’une heure non rémunérée.

    L’employeur détermine la durée de la pause repas.

    12) Règle particulière : Manœuvre et manœuvre spécialisé : Les heures normales de travail de tout manœuvre et manœuvre spécialisé affectés à des travaux reliés aux métiers de briqueteur et plâtrier, sont de 42 heures et demie avec une journée normale de huit heures et demie. Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’égard des travaux visés aux articles 21.06 et 21.08.

    13) Règle particulière : Manœuvre en décontamination : Enlèvement de l’amiante dans un bâtiment : À moins d’entente à l’effet contraire avec le groupe syndical majoritaire, l’horaire normal de travail du manœuvre affecté à l’enlèvement de l’amiante sur des travaux à risque modéré et à haut risque, effectués à l’intérieur d’une zone contaminée, est de 40 heures par semaine, étalées du lundi au vendredi, selon l’un des horaires suivants :

    a) de 6 h 30 à 14 h 45 (repas : de 10 h 30 à 11 h);

    b) de 7 h à 15 h 15 (repas : de 11 h à 11 h 30);

    c) de 7 h 30 à 15 h 45 (repas : de 11 h 30 à 12 h);

    d) de 8 h à 16 h 15 (repas : de 12 h à 12 h 30).

    La période de repas est d’une durée de trente minutes dont quinze minutes rémunérées et doit être prise aux heures ci-dessus mentionnées.

    Pour le manœuvre affecté à des travaux ci-haut décrits, les dispositions des paragraphes 4) et 19), de même que les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 1) de l’article 21.13 (période de repos) ne s’appliquent pas, même si ces travaux sont effectués sous le régime de la double ou de la triple équipe.

    14) Règle particulière : Mécanicien d’ascenseur :

    a) Horaire : Nonobstant les dispositions du paragraphe 3), les heures de travail quotidiennes du mécanicien d’ascenseur affecté à des travaux de réparation et d’entretien sont de 8 h à 17 h avec une heure non rémunérée pour le dîner vers le milieu de la journée de travail.

    b) Représentant local : L’employeur doit garantir au représentant local 40 heures de travail, de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi inclusivement, payées à son taux de salaire. Il doit de plus lui verser la prime dont il est fait mention au sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.03.

    14.1) Règle particulière : mécanicien en protection incendie :

     Sous réserve des règles particulières prévues à la présente section, l’horaire de travail d’un mécanicien en protection incendie est réparti comme suit :

    a) entre 5 h 30 et 14 h ou 14 h 30;

    b) entre 6 h et 14 h 30 ou 15 h;

    c) entre 6 h 30 et 15 h ou 15 h 30;

    d) entre 7 h et 15 h 30 ou 16 h;

    e) entre 7 h 30 et 16 h ou 16 h 30;

    f) entre 8 h et 16 h 30 ou 17 h;

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée, pour le dîner au milieu de

    la journée de travail.

    15) Règle particulière : Lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication et caténaires : À moins d’entente à l’effet contraire entre l’employeur et le représentant du groupe syndical majoritaire, les heures normales de travail pour les salariés affectés aux travaux ci-haut mentionnés sont les suivants :

    a) Lignes de distribution d’énergie électrique, réseau de communication et caténaires :

    i) Semaine de travail : 40 heures du lundi au vendredi.

    ii) Journée normale de travail : 8 heures du lundi au vendredi.

    iii) Horaire : L’horaire de travail quotidien est de 8 h à 17 h avec une heure non rémunérée entre 12 h et 13 h ou est de 8 h à 16 h 30 avec une demi-heure non rémunérée entre 12 h et 13 h pour prendre son repas. Le salarié bénéficie également d’une demi-heure ou d’une heure non rémunérée entre 12 h et 13 h pour prendre son repas le samedi, le dimanche et les jours fériés lorsqu’il effectue du travail durant ces journées. Les heures de travail sont censées commencer et se terminer au lieu de travail. Quant aux travaux d’excavation exécutés en rapport avec les réseaux de communication, la semaine normale de travail est de 45 heures, à raison de neuf heures par jour du lundi au vendredi.

    b) Lignes de transport d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, tours de communication :

    i) Semaine normale de travail : 40 heures du lundi au vendredi.

    ii) Journée normale de travail : 8 heures du lundi au vendredi.

    iii) Horaire : de 7 h à 16 h avec une heure non rémunérée entre 12 h et 13 h ou de 7 h à 15 h 30 avec une demi-heure non rémunérée entre 12 h et 13 h pour prendre son repas.

    iv) Le salarié bénéficie également d’une demi-heure ou d’une heure non rémunérée entre 12 h et 13 h pour prendre son repas le samedi, le dimanche et les jours fériés lorsqu’il effectue du travail durant ces journées.

    c) Nonobstant les sous-paragraphes a) et b), l’employeur, après entente avec le représentant du groupe syndical majoritaire, peut faire exécuter les travaux selon un horaire de travail quotidien de dix heures réparties sur quatre jours par semaine. Dans ce cas, l’application du sous-paragraphe c) du paragraphe 2) de l’article 19.02 sera majoré de quinze minutes par jour de travail, sans excéder un maximum de cinq heures pour tout travail exécuté du lundi au vendredi.

    d) Début des heures de travail :

     i) Lignes de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication et caténaires : Les heures de travail sont censées commencer et se terminer au lieu de travail.

    ii) Lignes de transport d’énergie électrique : Les heures de travail du salarié débutent à l’emplacement des travaux, à sa descente du véhicule de transport fourni par l’employeur.

    e) Journée normale de travail et de transport : Lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication et caténaires : La journée normale de travail et de transport ne peut être de plus de onze heures pour le salarié affecté à des travaux dont l’horaire normal de travail hebdomadaire est de cinq jours de huit heures.

    La limite est augmentée à douze heures pour le salarié affecté à des travaux selon un horaire de travail hebdomadaire de quatre jours de dix heures.

    Pour le salarié affecté à des travaux selon l’horaire de travail de neuf heures par jour du lundi au jeudi et quatre heures le vendredi, la journée normale de travail et de transport ne peut être de plus de douze heures du lundi au jeudi et sept heures le vendredi.

    Les heures de transport excédant les limites prévues ci-dessus, ainsi que celles effectuées durant les heures normales de travail sont considérées comme des heures effectivement travaillées.

    f) Heure de départ du point de présentation au travail : Lignes de transport d’énergie et postes d’énergie électrique : À moins d’entente entre l’employeur et le représentant du groupe syndical majoritaire des salariés concernés, le départ du point de présentation au travail ne peut avoir lieu plus d’une demi-heure avant le début des heures de travail. La Commission doit être avisée dans les plus brefs délais d’une telle entente.

    g) Nonobstant ce qui est prévu dans les sous-paragraphes a) et b), le début de la période de repas peut, à la demande de l’employeur, précéder ou suivre de trente minutes le temps de repas prévu dans ces sous-paragraphes a) et b).

    Le salarié qui, à la demande de l’employeur, prend sa période de repas en dehors des limites prévues ci-dessus est rémunéré au taux de salaire qui s’applique, pendant sa période de repas.

    h) Travaux exécutés sur le territoire de la Baie-James, chantiers isolés, chantiers situés au nord du 55e parallèle (y compris Grande-Baleine) : Lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication : La semaine normale de travail est de 50 heures étalées du lundi au vendredi, avec une limite quotidienne de dix heures.

    Les paragraphes 1), 2), et 9) a) de l’article 20.01, les articles 20.02, 20.03 et 20.05 ne s’appliquent pas aux salariés affectés aux travaux cités en titre.

    i) (texte abrogé)

    j) Travaux exécutés au Poste La Vérendrye et au Poste Parent : La semaine normale de travail est de 45 heures étalées du lundi au vendredi, avec une limite quotidienne de neuf heures. L’employeur fournit au salarié un moyen de transport pour le véhiculer de Mont-Laurier ou de La Tuque au site des travaux.

    k) Horaire comprimé selon le concept 10/4 : L’employeur peut, avec le consentement du représentant du groupe syndical majoritaire, établir un horaire de dix jours de travail consécutifs afin de pouvoir exécuter un maximum de 80 h ou 90 h (excavation de réseaux de communication) selon le cas, rémunérées à taux régulier, suivis de quatre jours de congé sans rémunération. La journée normale de travail est de huit heures ou de neuf heures selon le cas. Toute heure de travail exécutée au-delà de cet horaire sera rémunérée au taux de salaire majoré.

    Les jours fériés chômés inclus dans l’horaire prévu au présent sous-paragraphe seront des jours travaillés et considérés comme du temps supplémentaire, à moins d’entente à l’effet contraire.

    l) Horaire comprimé selon le concept 8/6 : L’employeur peut, avec le consentement du représentant du groupe syndical majoritaire, établir un horaire de huit jours de travail consécutifs afin de pouvoir exécuter un maximum de 80 h ou 90 h (excavation de réseaux de communication) selon le cas, rémunérées à taux régulier, suivis de six jours de congé sans rémunération. La journée normale de travail est de dix heures ou de 11 ¼ heures selon le cas. Toute heure de travail exécutée au-delà de cet horaire sera rémunérée au taux de salaire majoré. Dans ce cas, l’application du sous-paragraphe c) du paragraphe 2) de l’article 19.02 sera majoré de quinze minutes par jour de travail.

    Les jours fériés chômés inclus dans l’horaire prévu au présent sous-paragraphe seront des jours travaillés et considérés comme du temps supplémentaire, à moins d’entente à l’effet contraire.

    m) Les dispositions du paragraphe 15) du présent article ne s’appliquent pas à l’électricien à l’exception des sous-paragraphes, j), k) et l).

    n) L’horaire de travail modifié conformément au premier alinéa du présent paragraphe ou celui modifié conformément aux sous-paragraphes c), k) ou l) s’applique également de facto au sous-traitant de l’employeur concerné par la modification. Le temps supplémentaire s’applique uniquement au-delà de l’horaire ainsi établi.

    16) Règle particulière : Gardien :

    a) Les heures normales de travail du gardien sont de 60 heures par semaine de sept jours étalées sur cinq périodes de travail quotidiennes consécutives de douze heures.

    b) Le gardien a droit, pour le repas, à une pause d’une demi-heure rémunérée au taux de salaire de son occupation.

    17) Règle particulière : Mécanicien en protection-incendie : Travail en dehors des heures normales de travail : Travaux de modification, rénovation, installation : Lorsque le déplacement de l’horaire exige que les travaux soient exécutés en dehors des heures normales, l’employeur peut, après entente écrite avec le groupe syndical majoritaire, réaliser ces travaux sur une base de quatre jours semaine. La semaine normale de travail est celle prévue au paragraphe 1) et la limite quotidienne est de dix heures.

    Le groupe syndical majoritaire doit, dans un délai rapide et raisonnable ne dépassant pas quatre jours ouvrables suivant la réception de la demande, approuver ou refuser ladite demande. À défaut de quoi, la modification visée est réputée acceptée.

    En cas de refus, le groupe syndical majoritaire doit motiver son refus par écrit à l’employeur et une copie doit être transmise à l’association sectorielle d’employeurs.

    La prime prévue au paragraphe 6) de l’article 23.04 s’applique pour toutes et chacune des heures travaillées dans ces conditions, sauf pour les heures de travail effectuées en temps supplémentaire.

    18) Règle particulière : Chaudronnier : Réservoir à eau : La semaine normale de travail du chaudronnier affecté à des travaux sur des réservoirs à eau est de 40 heures du lundi au vendredi avec une limite quotidienne de huit heures.

    19) Règle particulière : Travaux dont la semaine normale de travail est de 40 heures : Horaire flexible : Briqueteur-maçon, carreleur, charpentier-menuisier, chaudronnier, cimentier-applicateur, ferblantier, ferrailleur (poseur d’acier d’armature), grutier (à l’exception du grutier à l’emploi d’un locateur de grue), mécanicien de machines lourdes, mécanicien en protection-incendie, monteur-assembleur sur les ponts, monteur-mécanicien (vitrier), opérateur d’équipements lourds, opérateur de pelles mécaniques, peintre, poseur de systèmes intérieurs, manœuvre, manœuvre spécialisé et les autres occupations mentionnées à l’annexe B sous-annexes A et B à l’exception du soudeur en tuyauterie : Pour le salarié ci-haut mentionné affecté à des travaux dont la semaine normale de travail est de 40 heures, l’horaire de travail peut être exécuté selon les modalités prévues aux paragraphes 2) et 3) du présent article ou selon les modalités suivantes :

    a) Semaine normale de travail : La semaine normale de travail est de 40 heures du lundi au vendredi. Cette limite hebdomadaire est de 32 heures si la semaine de travail est réduite à quatre jours dû à un congé férié chômé durant la semaine.

    b) Journée normale de travail : Les heures de travail quotidiennes sont de dix heures par jour du lundi au vendredi.

    c) Les heures normales de travail sont réparties comme suit :

    i) entre 6 h et 16 h 30 ou 17 h;

    ii) entre 6 h 30 et 17 h ou 17 h 30;

    iii) entre 7 h et 17 h 30 ou 18 h;

    iv) entre 7 h 30 et 18 h ou 18 h 30;

    v) entre 8 h et 18 h 30 ou 19 h.

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée, pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux travaux de pipeline pour le transport de gaz naturel ou de pétrole, réseaux de distribution de gaz naturel et réseau d’alimentation en gaz naturel.

    20) Règle particulière: Poseur de revêtement souples :

    a) Semaine normale de travail : La semaine normale de travail est de 44 heures du lundi au vendredi dont les quatre dernières heures sont effectuées sur une base volontaire. Cette limite hebdomadaire est de 34 heures si la semaine de travail est réduite à quatre jours dû à un congé férié chômé durant la semaine.

    b) Journée normale de travail : Les heures de travail quotidiennes peuvent être de 10 heures par jour du lundi au vendredi.

    c) Horaires : Les heures normales de travail sont réparties comme suit :

    i) entre 6 h 00 et 16 h 30 ou 17 h 00; 

    ii) entre 6 h 30 et 17 h 00 ou 17 h 30;

    iii) entre 7 h 30 et 18 h 00 ou 18 h 30;

    iv) entre 8 h 00 et 18 h 30 ou 19 h 00;

    v) entre 8 h 30 et 19 h 00 ou 19 h 30;

    vi) entre 9 h 00 et 19 h 30 ou 20 h 00.

  • 21.06

    21.06

    1) Règle particulière : Excavation, travaux routiers et autres travaux : Les heures normales de travail de tout salarié affecté aux travaux ou à la construction des ouvrages suivants : routes, grandes routes, artères, rues, trottoirs, chaînes et systèmes de drainage s’y rattachant, conduites électriques (sauf la partie de ces travaux qui relève du métier d’électricien), conduites de communications (en excluant le tirage de câbles), voies de circulation rapide (qu’elles soient construites en voies élevées ou en dépression, c’est-à-dire en tranchées), voies de croisement élevées ou en tranchées ou carrefours reliés à un viaduc; lors de la construction ou de la réfection des routes ou voies de circulation rapide, l’installation, détournement ou déplacement d’installations comme les égouts et les conduites d’eau, qui se trouvent dans l’emprise de ces routes ou voies de circulation rapide ou qui sont affectés par cette emprise; terrassement souterrain ou en tranchée à ciel ouvert, nivellement, pistes d’aéroport, quais, assèchement des gares de triage, pose de traverses et rails de chemin de fer et de métropolitains, ponts (sauf la partie qui relève des métiers de monteur-assembleur et à l’exception du peintre affecté à des travaux d’entretien et de réparation), brise-lames et tous les travaux relatifs au métro jusqu’à la phase de bétonnage complète, dépotoirs, sites d’enfouissement (à l’exception de la pose de membranes d’imperméabilisation et de la tuyauterie pour le captage de gaz et la circulation d’air), bassins de rétention et digues et barrages en terre ou en béton compacté y compris le traitement des fondations, tunnels de tous genres jusqu’à la phase de bétonnage complétée (sauf pour la partie qui relève du métier de chaudronnier) y compris le bétonnage du portail; ainsi que tout travail d’excavation et d’aménagement préalable du sol sont de 45 heures par semaine étalées du lundi au vendredi avec une limite quotidienne de neuf heures; ou de dix heures du lundi au jeudi et de cinq heures le vendredi. Cependant, pour le ferrailleur (poseur d’acier d’armature) affecté aux travaux de ponts, de voies de circulation rapide et de voies de croisement élevées ou en tranchées nécessitant un travail d’installation ou de pose de plus de 85 tonnes métriques d’acier d’armature selon les plans et devis de l’appel d’offres du donneur d’ouvrage, les dispositions de l’article 21.05 s’appliquent.

    1.1) Horaire : Les heures de travail quotidiennes sont réparties comme suit :

    a) Du lundi au vendredi :

    i) entre 6 h et 15 h 30 ou 16 h;

    ii) entre 6 h 30 et 16 h ou 16 h 30;

    iii) entre 7 h et 16 h 30 ou 17 h;

    iv) entre 7 h 30 et 17 h ou 17 h 30;

    v) entre 8 h et 17 h 30 ou 18 h;

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    b) Du lundi au jeudi :

    i) entre 6 h et 16 h 30 ou 17 h;

    ii) entre 6 h 30 et 17 h ou 17 h 30;

    iii) entre 7 h et 17 h 30 ou 18 h;

    iv) entre 7 h 30 et 18 h ou 18 h 30;

    v) entre 8 h et 18 h 30 ou 19 h;

    et le vendredi :

    i) entre 6 h et 11 h;

    ii) entre 6 h 30 et 11 h 30;

    iii) entre 7 h et 12 h;

    iv) entre 7 h 30 et 12 h 30;

    v) entre 8 h et 13 h;

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    2) Règle particulière : Chantiers à baraquement : Excavation, travaux routiers et autres travaux : Les heures normales de travail de tout salarié affecté aux travaux ou à la construction des ouvrages suivants : routes, grandes routes, artères, rues, trottoirs, chaînes et systèmes de drainage s’y rattachant, conduites électriques (sauf la partie de ces travaux qui relève du métier d’électricien), conduites de communications (en excluant le tirage de câbles), voies de circulation rapide (qu’elles soient construites en voies élevées ou en dépression, c’est-à-dire en tranchées), voies de croisement élevées ou en tranchées ou carrefours reliés à un viaduc; lors de la construction ou de la réfection des routes ou voies de circulation rapide, l’installation, détournement ou déplacement d’installations comme les égouts et les conduites d’eau, qui se trouvent dans l’emprise de ces routes ou voies de circulation rapide ou qui sont affectés par cette emprise; terrassement souterrain ou en tranchée à ciel ouvert, nivellement, pistes d’aéroport, quais, assèchement des gares de triage, pose de traverses et rails de chemin de fer et de métropolitains, ponts (sauf la partie qui relève des métiers de monteur-assembleur et à l’exception du peintre affecté à des travaux d’entretien et de réparation), brise-lames et tous les travaux relatifs au métro jusqu’à la phase de bétonnage complète, dépotoirs, sites d’enfouissement (à l’exception de la pose de membranes d’imperméabilisation et de la tuyauterie pour le captage de gaz et la circulation d’air), bassins de rétention et digues et barrages en terre ou en béton compacté y compris le traitement des fondations, tunnels de tous genres jusqu’à la phase de bétonnage complétée (sauf pour la partie qui relève du métier de chaudronnier) y compris le bétonnage du portail; ainsi que tout travail d’excavation et d’aménagement préalable du sol sont de 50 heures par semaine étalées du lundi au vendredi avec une limite quotidienne de dix heures.

    Cependant, les travaux d’excavation de bâtiment ainsi que d’aménagement préalable du sol relié directement aux fondations du bâtiment sont de 45 heures par semaine étalées du lundi au vendredi avec une limite quotidienne de neuf heures ou de dix heures du lundi au jeudi et de cinq heures le vendredi.

    2.1) Horaire : Les heures de travail quotidiennes sont réparties comme suit :

    a) entre 7 h et 17 h 30 ou 18 h;

    b) entre 7 h 30 et 18 h ou 18 h 30;

    c) entre 8 h et 18 h 30 ou 19 h;

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    2.2) Horaire : Travaux d’excavation de bâtiment et d’aménagement préalable du sol relié directement aux fondations du bâtiment : Les heures de travail quotidiennes sont réparties comme suit :

    a) Du lundi au vendredi :

    i) entre 7 h et 16 h 30 ou 17 h;

    ii) entre 7 h 30 et 17 h ou 17 h 30;

    iii) entre 8 h et 17 h 30 ou 18 h;

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    b) Du lundi au jeudi :

    i) entre 7 h et 17 h 30 ou 18 h;

    ii) entre 7h 30 et 18 h ou 18 h 30;

    iii) entre 8 h et 18 h 30 ou 19 h;

    et le vendredi :

    i) entre 7 h et 12 h;

    ii) entre 7 h 30 et 12 h 30;

    iii) entre 8 h et 13 h;

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    3) Règle particulière : Travaux de pose d’asphalte et de pose de revêtement de chaussées : Les heures normales de travail du salarié affecté aux travaux de pose d’asphalte et de pose de revêtement de chaussées sont de 50 heures par semaine, étalées du lundi au vendredi, avec une limite quotidienne de dix heures, à l’exception de l’opérateur de niveleuse ou de tracteur affecté à la couche de finition qui précède immédiatement la pose (fine grade) dont la semaine normale de travail est de 45 heures.

    3.1) Horaire : Les heures de travail quotidiennes sont réparties comme suit :

    a) entre 6 h et 16 h 30 ou 17 h;

    b) entre 6 h 30 et 17 h ou 17 h 30;

    c) entre 7 h et 17 h 30 ou 18 h;

    d) entre 7 h 30 et 18 h ou 18 h 30;

    e) entre 8 h et 18 h 30 ou 19 h;

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    4) Exception : Électricien : Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux travaux qui relèvent du métier d’électricien.



  • 21.07

    21.07

    1) Règle particulière : Aqueduc et égout autres que ceux mentionnés à l’article 21.06 : Les heures normales de travail de tout salarié affecté à des travaux d’aqueduc et d’égout, autres que ceux mentionnés à l’article 21.06 sont de 45 heures par semaine, étalées du lundi au vendredi, avec une limite quotidienne de neuf heures; ou de dix heures du lundi au jeudi et de cinq heures le vendredi.

    2) Horaire : Les heures de travail quotidiennes sont réparties comme suit :

    a) Du lundi au vendredi :

    i) entre 6 h et 15 h 30 ou 16 h;

    ii) entre 6 h 30 et 16 h ou 16 h 30;

    iii) entre 7 h et 16 h 30 ou 17 h;

    iv) entre 7 h 30 et 17 h ou 17 h 30;

    v) entre 8 h et 17 h 30 ou 18 h;

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    b) Du lundi au jeudi :

    i) entre 6 h et 16 h 30 ou 17 h;

    ii) entre 6 h 30 et 17 h ou 17 h 30;

    iii) entre 7 h et 17 h 30 ou 18 h;

    iv) entre 7 h 30 et 18 h ou 18 h 30;

    v) entre 8 h et 18 h 30 ou 19 h;

    et le vendredi :

    i) entre 6 h et 11 h;

    ii) entre 6 h 30 et 11 h 30;

    iii) entre 7 h et 12 h;

    iv) entre 7 h 30 et 12 h 30;

    v) entre 8 h et 13 h;

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.

  • 21.08

    21.08

     1) Règle particulière : Chantiers isolés, territoire de la Baie-James et projets hydroélectriques au nord du 55e parallèle (y compris Grande-Baleine) :

    a) La semaine normale de travail du salarié affecté à des travaux de construction est de 45 heures par semaine.

    b) Cependant, lorsque l’employeur fournit le gîte et le couvert, la semaine normale est de 50 heures par semaine.

    2) Journée normale de travail : Les heures quotidiennes sont de neuf heures ou dix heures selon le cas.

    3) Horaire : Les heures de travail quotidiennes sont réparties comme suit :

    a) Du lundi au vendredi :

    i) entre 7 h et 16 h 30 ou 17 h;

    ii) entre 7 h 30 et 17 h ou 17 h 30;

    iii) entre 8 h et 17 h 30 ou 18 h;

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    b) Du lundi au vendredi :

    i) entre 7 h et 17 h 30 ou 18 h;

    ii) entre 7 h 30 et 18 h ou 18 h 30;

    iii) entre 8 h et 18 h 30 ou 19 h;

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.

  • 21.09
    21.09 Règle particulière : Les heures normales de travail de tout salarié affecté aux travaux ou à la construction des ouvrages suivants : viaducs (sous réserve de l’article 21.09.1), travaux de pipeline pour le transport de gaz naturel ou de pétrole (y compris les tunnels pour pipeline), réseau de distribution de gaz naturel et réseau d’alimentation en gaz naturel, les travaux d’excavation et d’aménagement préalable du sol (pour les travaux prévus au présent paragraphe), sont de 40 heures par semaine du lundi au vendredi.

    La journée normale de travail et les horaires de travail sont ceux apparaissant aux sous-paragraphes b) à e) du paragraphe 3) de l’article 21.05.

    Malgré ce qui est prévu au premier alinéa, la semaine de travail du tuyauteur et du soudeur en tuyauterie affecté à des travaux de pipeline pour le transport de gaz naturel ou de pétrole, à des travaux de réseau de distribution de gaz naturel ou de réseau d’alimentation en gaz naturel peut être supérieure à celle établie sur un chantier en particulier, après entente entre l’employeur et le représentant du groupe syndical majoritaire.
  • 21.09.1

    21.09.1

     1) Règle particulière : Viaduc : Charpentier-menuisier, cimentier-applicateur, ferrailleur (poseur d’acier d’armature), grutier (à l’exception du grutier à l’emploi d’un locateur de grue), opérateur de pelles mécaniques, opérateur d’équipements lourds, mécanicien de machines lourdes, manœuvre, manœuvre spécialisé et les autres occupations mentionnées à l’annexe B sous-annexes A et B à l’exception du soudeur en tuyauterie, soudeur alimentation, soudeur distribution et soudeur pipeline : Les heures normales du salarié affecté à des travaux de viaduc sont de 45 heures par semaine étalées du lundi au vendredi avec une limite quotidienne de neuf heures ou de dix heures du lundi au jeudi et de cinq heures le vendredi.

    L’alinéa précédent ne s’applique pas au ferrailleur (poseur d’acier d’armature) affecté à des travaux de viaduc nécessitant selon les plans et devis de l’appel d’offres du donneur d’ouvrage un travail de pose ou d’installation de plus de 85 tonnes métriques d’acier d’armature.

    2) Horaire : Les heures de travail quotidiennes sont réparties comme suit :

    a) Du lundi au vendredi :

    i) entre 6 h et 15 h 30 ou 16 h;

    ii) entre 6 h 30 et 16 h ou 16 h 30;

    iii) entre 7 h et 16 h 30 ou 17 h;

    iv) entre 7 h 30 et 17 h ou 17 h 30;

    v) entre 8 h et 17 h 30 ou 18 h;

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    b) Du lundi au jeudi :

    i) entre 6 h et 16 h 30 ou 17 h;

    ii) entre 6 h 30 et 17 h ou 17 h 30;

    iii) entre 7 h et 17 h 30 ou 18 h;

    iv) entre 7 h 30 et 18 h ou 18 h 30;

    v) entre 8 h et 18 h 30 ou 19 h;

    et le vendredi :

    i) entre 6h et 11 h;

    ii) entre 6 h 30 et 11 h 30;

    iii) entre 7 h et 12 h;

    iv) entre 7 h 30 et 12 h 30;

    v) entre 8 h et 13 h;

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.

  • 21.10 Exception aux horaires de travail quotidiens : 

    21.10 Exception aux horaires de travail quotidiens : Les horaires de travail quotidien prévus au paragraphe 19) de l’article 21.05 et aux articles 21.06, 21.07, 21.08, 21.09 et 21.09.1 ne s’appliquent pas dans les situations suivantes :

    1) lorsque la nature des travaux (ex. : les marées) ou les conditions atmosphériques, environnementales et climatiques anormales ne permettent pas d’effectuer l’horaire normalement prévu;

    2) lorsque le donneur d’ouvrage prévoit un horaire différent de celui normalement prévu;

    3) lorsque la santé et la sécurité du public et des salariés ne permettent pas d’effectuer l’horaire normalement prévu.

    L’employeur doit accorder une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    Les dispositions du présent article ne permettent pas d’augmenter les limites d’heures de travail quotidiennes et hebdomadaires, mais permettent d’inclure des heures travaillées le dimanche à compter de 19 heures, et le samedi à condition que ces dernières complètent une période de travail commencée le vendredi.

    Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au grutier à l’emploi d’un locateur de grue dont l’appel de service est d’une durée inférieure à cinq jours ouvrables consécutifs.

  • 21.11
    21.11 Lorsqu’il s’agit de travaux d’entretien et de réparation de machinerie et d’équipement de construction, l’employeur peut effectuer un horaire de travail différent de ceux prévus à la présente section.
  • 21.12 Travail d'équipe :

    21.12 Travail d’équipe :

    1) Conditions pour l’établir : L’employeur peut établir le régime de la double et de la triple équipe aux conditions suivantes :

    a) Les régimes de la double ou de la triple équipe doivent être établis pour une durée minimale de cinq jours ouvrables consécutifs.

    Le présent alinéa ne s’applique pas aux travaux de pose d’asphalte et de pose de revêtement de chaussées.

    b) Il ne peut y avoir sur un chantier une deuxième ou une troisième équipe, sauf si ces équipes sont à l’emploi de l’employeur de la première équipe et qu’elles effectuent du travail commencé par l’équipe précédente.

    c) Aucun employeur ne peut établir une deuxième ou une troisième équipe pour un travail commencé par une équipe précédente à l’emploi d’un autre employeur.

    d) Nonobstant les paragraphes 2) et 3), la répartition des heures de travail par équipe est déterminée par l’employeur sur les chantiers visés aux articles 21.06 à 21.09 et peut inclure des heures travaillées le dimanche ou le samedi s’il y a lieu.

    e) Aux fins du présent article, un salarié seul peut constituer une équipe.

    f) Exception : Nonobstant les paragraphes 2) et 3), la répartition des heures de travail par équipe est déterminée par l’employeur sur ses chantiers.

    2) Régime de la double équipe :

    a) La répartition des heures de travail est déterminée par l’employeur. Compte tenu de la limite horaire quotidienne, cette répartition doit se situer entre 19 h le dimanche et 24 h le vendredi et peut inclure des heures de travail effectuées le samedi, à condition que ces dernières complètent une période de travail commencée le vendredi.

    b) Aux fins du présent article, la première équipe est celle dont la majorité des heures de travail se situent pendant les heures normales de travail. À la demande de l’employeur, les heures de travail de la deuxième équipe peuvent débuter pendant les deux premières heures suivant la dernière heure de travail de la première équipe, et ce, pour la durée du régime de la double équipe. Les règles d’application du présent paragraphe peuvent être modifiées après entente entre un employeur et le groupe syndical majoritaire des salariés concernés.

    c) Le salarié assujetti au présent paragraphe a droit à une demi-heure non rémunérée pour prendre son repas au milieu de sa période de travail.

    d) Règle particulière : Installateur de systèmes de sécurité : Travaux d’entretien et de réparation : Pour l’entretien et la réparation de systèmes de sécurité, l’employeur peut établir un régime de la double et de la triple équipe aux conditions suivantes :

    i) Les heures de travail sont de huit heures consécutives par jour.

    ii) Le régime de la double et de la triple équipe est établi pour une durée minimale de cinq jours ouvrables consécutifs.

    iii) Aux fins du présent article, un seul salarié peut constituer une équipe.

    iv) La répartition des heures de travail est déterminée par l’employeur. Cette répartition se situe entre le dimanche 0 h 01 au jeudi 24 h ou du lundi 0 h 01 au vendredi 24 h ou mardi 0 h 01 au samedi 24 h.

    v) Le salarié qui travaille sous le régime de la triple équipe a droit, pour son repas, à une pause d’une demi-heure ou d’une heure non rémunérée au milieu de sa période de travail.

    L’employeur détermine la durée de la pause.

    e) Règle particulière : Manœuvre en décontamination : Pour le manœuvre affecté aux travaux visés par le paragraphe 13) de l’article 21.05, la période de repas est d’une heure, prise vers le milieu de la période de travail, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe 13) de l’article 21.05, en faisant les adaptations nécessaires.

    3) Régime de la triple équipe :

    a) Lorsque le régime de la triple équipe est en vigueur, les heures normales de travail sont réparties de la façon suivante :

    i) 1re équipe : de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi;
    ii) 2e équipe : de 16 h à 24 h, du lundi au vendredi;
    iii) 3e équipe : de 0 h 01 à 8 h, du mardi au samedi.

    b) L’employeur peut, après entente avec le groupe syndical majoritaire des salariés concernés et après en avoir avisé la Commission, établir des heures d’entrée en service de la première, deuxième et troisième équipes autres que celles qui sont prévues dans le sous-paragraphe a).

    c) Le salarié qui travaille sous le régime de la triple équipe a droit, pour son repas, à une pause d’une demi-heure sans perte de salaire au milieu de sa période de travail.

    4) Travail d’équipe : Lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication et caténaires :

    a) Conditions pour l’établir : L’employeur peut établir le régime de la double et de la triple équipe aux conditions suivantes :

    i) Sous réserve des exceptions prévues dans l’article 21.05, les heures normales de travail sont de huit heures consécutives par jour.

    ii) Les régimes de la double ou de la triple équipe doivent être établis pour une durée minimale de quinze jours ouvrables consécutifs.

    iii) Il ne peut y avoir sur un chantier une deuxième ou une troisième équipe, sauf si ces équipes sont à l’emploi de l’employeur de la première équipe et si elles effectuent du travail commencé par l’équipe précédente.

    iv) Aucun employeur ne peut établir une deuxième ou une troisième équipe pour un travail commencé par une équipe précédente à l’emploi d’un autre employeur.

    v) Aux fins du présent article, au moins deux salariés doivent constituer une équipe.

    b) Régime de la double équipe :

    i) La répartition des heures de travail est déterminée par l’employeur. Compte tenu de la limite horaire quotidienne, cette répartition doit se situer entre 19 h le dimanche et 24 h le vendredi et peut inclure des heures de travail effectuées le samedi, à condition que ces dernières complètent une période de travail commencée le vendredi.

    ii) Aux fins du présent article, la première équipe est celle dont la majorité des heures de travail se situent pendant les heures normales de travail. À la demande de l’employeur, les heures de travail de la deuxième équipe peuvent débuter à l’intérieur des deux premières heures suivant la dernière heure de travail de la première équipe, et ce, pour la durée du régime de la double équipe. Si l’employeur veut établir une deuxième équipe dont l’heure d’entrée en service excède le délai de deux heures susmentionnées, il doit au préalable conclure une entente à cette fin avec le représentant du groupe syndical majoritaire des salariés concernés et la Commission doit être avisée sans délai de cette entente.

    iii) Le salarié assujetti au présent paragraphe a droit à une demi-heure non rémunérée pour prendre son repas au milieu de sa période de travail.

    c) Régime de la triple équipe :

     i) Lorsque le régime de la triple équipe est en vigueur, les heures normales de travail sont réparties de la façon suivante :

    • 1re équipe : de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi;
    • 2e équipe : de 16 h à 24 h, du lundi au vendredi;
    • 3e équipe : de 0 h 01 à 8 h, du mardi au samedi.

    ii) L’employeur peut, après entente avec le représentant du groupe syndical majoritaire des salariés concernés et après en avoir avisé la Commission, établir des heures d’entrée en service des première, deuxième et troisième équipes autres que celles prévues dans le sous-paragraphe i).

    iii) Le salarié qui travaille sous le régime de la triple équipe a droit, pour son repas, à une pause d’une demi-heure sans perte de salaire au milieu de sa période de travail.

    d) Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’électricien.

    5) Règle particulière : Mécanicien d’ascenseur : Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au mécanicien d’ascenseur.

  • 21.13 Période de repos :

    21.13 Période de repos :

    1) Avant-midi, après-midi, temps supplémentaire :

     a) L’employeur doit accorder au salarié quinze minutes payées de repos vers le milieu de la matinée et quinze minutes payées vers le milieu de l’après-midi.

    b) Les deux périodes de repos prévues dans le sous-paragraphe a) s’appliquent aussi aux salariés travaillant sous le régime de la double ou de la triple équipe.

    c) L’employeur est tenu de donner quinze minutes de repos payées au taux de salaire applicable à la fin de sa journée normale de travail si le salarié doit poursuivre sa journée de travail en effectuant du temps supplémentaire cette journée-là.

    L’alinéa précédent ne s’applique pas aux travaux relatifs à un chantier à baraquement dont les heures normales de travail sont prévues à l’article 21.05 (40 h/semaine) et pour lequel le donneur d’ouvrage exige contractuellement une prestation de travail de 50 heures par semaine à raison de 10 h/jour. Dans ce cas, l’employeur est tenu d’accorder quinze minutes de repos uniquement après les deux premières heures de travail supplémentaires quotidiennes et le paragraphe 3) s’applique lorsque le salarié a effectué une période additionnelle de deux heures de travail supplémentaires si ladite période de repos ou de repas est suivie d’une période quelconque de travail.

    De plus, sauf lorsque le paragraphe 3) s’applique, tout salarié a droit à quinze minutes de repos payées au taux de salaire majoré qui s’appliquait avant le repos, après toute période de deux heures de temps supplémentaire à condition que cette dernière période de repos soit suivie d’une période quelconque de travail.

    d) Lors de ces périodes de repos, le salarié ne doit pas arrêter son travail plus de quinze minutes.

    e) Règle particulière : Couvreur, ferblantier et électricien : Après entente écrite entre l’employeur et le groupe syndical majoritaire, la période de repos prévue vers le milieu de l’après-midi peut être supprimée pour permettre aux salariés de quitter trente minutes avant la fin de la journée normale de travail. Le salarié reçoit alors une rémunération de huit heures par jour.

    f) Règle particulière : Scaphandrier (plongeur professionnel) : Après entente entre l’employeur et la majorité des scaphandriers (plongeurs professionnels) concernés, les périodes de repos auxquelles ces salariés ont droit ou une partie de celles-ci peuvent être déplacées avant la fin de leur journée normale de travail ou reportées après celle-ci.

    Si les périodes de repos sont reportées après la journée normale de travail, l’employeur ajoute à la rémunération l’équivalent desdites périodes de repos au taux de salaire majoré de 100 %, incluant toutes les pauses subséquentes, s’il y a lieu.

    g) Pompes à béton (grutier et opérateur de pompes et compresseurs) : Pour le salarié de ce métier et de cette occupation, les périodes de repos auxquelles ce salarié a droit ou une partie de celles-ci peuvent être déplacées avant la fin de la journée normale de travail ou reportées après la fin de celle-ci.

    Si les périodes de repos sont reportées après la fin de la journée normale de travail, l’employeur ajoute à la rémunération l’équivalent desdites périodes de repos au taux de salaire majoré de 100 %, incluant toutes les pauses subséquentes, s’il y a lieu.

    2) Repos journalier :

    a) Tout salarié doit bénéficier d’une période de repos, qu’il doit prendre, d’au moins huit heures consécutives dans toute période de 24 heures, sauf lorsque la santé et la sécurité du public sont en danger.

    Le salarié affecté à l’équipe de pose d’asphalte et de revêtement de chaussées doit bénéficier d’une période de repos, qu’il doit prendre, d’au moins neuf heures consécutives dans toute période de 24 heures, sauf lorsque la santé et la sécurité du public sont en danger.

    b) La rémunération au taux de salaire majoré pour les heures supplémentaires se continue aussi longtemps que le salarié n’a pas bénéficié de cette période de repos.

    3)

    a) Repas : Tout salarié qui a effectué deux heures de travail à temps supplémentaire consécutives à sa journée normale de travail, bénéficie d’une demi-heure rémunérée au taux de salaire qui s’applique, pour lui permettre de manger, à la condition que cette période de repas soit suivie d’une période quelconque de travail.

    Le salarié visé dans le présent sous-paragraphe bénéficie d’une indemnité de repas de 19,00 $ sauf si l’employeur fournit un repas convenable et par la suite, après quatre autres heures supplémentaires. Ce montant est porté à 20,00 $ à compter du 1er mai 2022 et à 21,00 $ à compter du 28 avril 2024.

    Cette indemnité de repas s’applique également au salarié qui effectue plus de dix, onze ou douze heures consécutives de travail le samedi, le dimanche et les jours fériés en tenant compte de la journée normale de travail applicable au chantier.

    b) Règle particulière : Grutier à l’emploi d’un locateur de grue : En plus des dispositions du sous-paragraphe a), le salarié qui effectue plus de deux heures de travail précédant sa journée normale de travail reçoit une indemnité de 19,00 $. Cette indemnité s’applique également à tout salarié qui effectue plus de dix heures consécutives de travail par jour le samedi, le dimanche et les jours fériés.

    c) Règle particulière : Lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication et caténaires : Le salarié qui est rappelé au travail en dehors des heures normales de travail pour effectuer des travaux d’urgence et dont la durée du travail excède quatre heures de travail continues, a droit à l’indemnité prévue au deuxième alinéa du sous-paragraphe a) du présent paragraphe et il bénéficie d’une demi-heure rémunérée au taux de salaire qui s’applique pour lui permettre de manger à la condition que cette période de repas soit suivie d’une période quelconque de travail et par la suite, après chaque quatre heures supplémentaires.

    d) Cantine : L’employeur doit permettre l’accès au chantier à une cantine pour desservir les salariés.

    4) Règle particulière : Carreleur : Sauf pour les heures où une période de repos est déjà prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe 1), tout salarié ci-dessus mentionné doit bénéficier d’une période de repos de dix minutes pour chaque heure où il est appelé à travailler avec des matériaux à base d’époxy nocif et corrosif

    5) Règle particulière : Cimentier-applicateur, manœuvre et manœuvre spécialisé : Sauf pour les heures où une période de repos est déjà prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe 1), tout salarié ci-dessus mentionné doit bénéficier d’une période de repos de dix minutes pour chaque heure où il est appelé à travailler avec des matériaux à base d’époxy nocif et corrosif.

    Lors de coulées de béton, l’employeur doit accorder au salarié sa période de repos laquelle sera prise à tour de rôle par ses salariés affectés à de tels travaux.

    6) Règle particulière : Travaux de parquetage et pose de revêtements souples : Sauf pour les heures où une période de repos est déjà prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe 1), le salarié affecté au sablage de plancher ou à la pose de matériaux à base d’époxy nocif et corrosif, lorsque l’usage d’un masque ou de filtres est obligatoire, doit bénéficier d’une période de repos de dix minutes pour chaque heure de travail.

  • 21.14 Conciliation travail-famille :
    21.14 Concilliation travail-famille : L’employeur permet, lorsqu’il est possible et dans la mesure où la demande n’a pas pour effet de nuire à l’évolution des travaux en cours sur le chantier, à un salarié qui a des obligations reliées à la garde d’un enfant, de déplacer le début ou la fin de sa journée normale de travail lorsque l’horaire des services de garde que son enfant fréquente ne lui permet pas de respecter l’horaire de travail prévu. Le salarié doit fournir une pièce justificative si l’employeur le demande.

    La présente disposition s’applique uniquement aux travaux visés par l’annexe D. En conséquence, elle ne s’applique pas aux travaux visés par les paragraphes 2) à 4) de l’article 17.01.
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