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  • 16.01 Préavis de mise à pied :

    16.01 Préavis de mise à pied :

    1) Règle générale : Tout salarié qui travaille chez un employeur depuis au moins cinq jours ouvrables a droit, lorsqu’il est mis à pied pour trois jours ouvrables consécutifs ou plus, à un préavis écrit d’au moins 48 heures précédant sa mise à pied effective.

    Les samedis, les dimanches, les jours fériés et les congés annuels obligatoires ne doivent pas être comptés dans le délai du préavis, à moins que ces jours ne soient effectivement travaillés.

    L’employeur n’est pas tenu de donner le préavis au salarié s’il paie en guise de compensation sur sa dernière semaine de travail une indemnité égale à huit fois son taux de salaire ou, lorsque la semaine normale de travail est de plus de 40 heures, neuf fois son taux de salaire lorsque la semaine normale de travail est de 45 heures ou dix fois lorsqu’elle est de 50 heures, tel qu’il apparaît à l’annexe de salaire applicable de la présente convention collective.

    2) Règle particulière : Électricien :

     a) Les dispositions du paragraphe 1) ne s’appliquent pas à l’électricien sauf lorsque le salarié est affecté à des travaux d’entretien et de réparation.

    b) L’électricien ayant plus de trois ans de service continu pour le même employeur, a droit, lorsqu’il est mis à pied, à une indemnité basée sur ses années de service continu, calculée de la façon suivante :

    i) plus de trois ans de service continu : l’équivalent de seize fois son taux horaire;

    ii) plus de cinq ans de service continu : l’équivalent de 32 fois son taux horaire.

    Cependant, l’électricien qui a bénéficié d’une telle indemnité lors d’une mise à pied, ne peut, s’il est mis à pied à nouveau, réclamer l’indemnité pour les années de service qui lui a déjà été versée. Seule l’indemnité acquise depuis son dernier rappel au travail lui sera versée.

    3) Règle particulière : Frigoriste : Lors de la mise à pied, l’employeur avise le syndicat ou l’union du salarié concerné dans les cinq jours ouvrables après la mise à pied.

    Un employeur doit donner un avis écrit au salarié lorsqu’il est mis à pied pour cinq jours ouvrables ou plus.

    En fonction des heures travaillées du salarié enregistrées à la Commission pour l’employeur, cet avis est de :

    a) 8 heures ouvrables si le salarié a travaillé de 1 à 4 000 heures;

    b) 40 heures ouvrables si le salarié a travaillé de 4 001 à 8 000 heures;

    c) 80 heures ouvrables si le salarié a travaillé 8 001 heures ou plus.

    Les heures travaillées pour un employeur aux fins du paragraphe qui précède comprennent toutes les heures travaillées pour un tel employeur depuis l’embauche même si le salarié a fait l’objet de mises à pied, pourvu qu’il s’agisse de mises à pied de moins de 120 jours ouvrables dans le cas d’un compagnon et de moins de 60 jours ouvrables dans le cas d’un apprenti.

    Cet avis ne s’applique pas à l’égard d’un salarié qui est congédié.

    L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu ci-avant ou qui donne un avis d’une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalant à son salaire habituel, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l’avis auquel il a droit. Cette indemnité doit être versée au moment de la mise à pied pour sa dernière semaine de travail.

    Exclusions relatives au calcul du délai : Les samedis, les dimanches, les jours fériés et les congés annuels obligatoires ne doivent pas être comptés dans le délai du préavis, à moins que ces jours ne soient effectivement travaillés.

    Exclusions relatives au préavis : Dans le cas où l’employeur informe par écrit un salarié au moment de l’embauche que celui-ci est embauché pour des travaux dont la durée est inférieure au délai de préavis auquel il aurait droit, le délai de préavis devra alors être égal au nombre d’heures prévues pour la durée de ces travaux.

    4) Règle particulière : Mécanicien en protection-incendie :

    a) À titre de règle particulière, le salarié qui justifie plus de 9 500 heures de travail à titre de compagnon pour le même employeur, a droit, en cas de mise à pied pour une durée supérieure à trente jours ouvrables, à un préavis écrit de cinq jours ouvrables précédant sa mise à pied.

    b) L’employeur n’est pas tenu de donner le préavis à un tel salarié, s’il lui paie, en guise de compensation, l’équivalent de 24 heures à son taux de salaire.

    c) Pour les autres salariés et pour les salariés mis à pied pour une durée de trente jours ouvrables ou moins dans le cas prévu au sous-paragraphe a), les dispositions prévues au paragraphe 1) s’appliquent.

    d) Aux fins d’application des sous-paragraphes a) et b), les heures cumulatives pour le même employeur sont annulées si la mise à pied est d’une durée de 90 jours ouvrables et plus.

    5) Règle particulière : Chaudronnier, électricien sauf celui affecté à des travaux d’entretien et de réparation, mécanicien de chantier (mécanicien industriel), soudeur alimentation, soudeur distribution, soudeur pipeline, soudeur en tuyauterie et tuyauteur : Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux métiers et occupations ci-dessus mentionnés.

  • 16.02 Départ volontaire :

    16.02 Départ volontaire : Tout salarié qui désire quitter son emploi doit donner à son employeur un préavis de huit heures ouvrables.

    Cependant, le défaut de tel avis ne peut être compensé par un remboursement de la part du salarié.

  • 16.03 Récupération d'outils et d'effets personnels :
    16.03 Récupération d’outils et d’effets personnels :

    1) Règle générale : L’employeur doit allouer le temps nécessaire à tout salarié, lors de sa mise à pied, afin de lui permettre de recueillir ses outils et effets personnels avant la fin de la journée normale de travail.

    2) Règle particulière : Chaudronnier, électricien : L’employeur doit allouer le temps nécessaire, mais un maximum d’une heure, à tout chaudronnier ou électricien lors de sa mise à pied, afin de lui permettre de recueillir ses outils et effets personnels avant la fin de la journée normale de travail.

    3) Règle particulière : Mécanicien de chantier (mécanicien industriel) : L’employeur doit allouer le temps nécessaire, mais un minimum de trente minutes à tout salarié, lors de sa mise à pied ou de son transfert de chantier pour le même employeur, afin de lui permettre de recueillir ses outils et effets personnels avant la fin de la journée de travail.

    4) Règle particulière : Soudeur alimentation, soudeur distribution, soudeur en tuyauterie, soudeur pipeline et tuyauteur : L’employeur doit allouer le temps nécessaire, mais un minimum d’une heure, lors de sa mise à pied, afin de lui permettre de recueillir ses outils et effets personnels avant la fin de la journée normale de travail.
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